Com, 16 octobre 2001, Bull n° 167, N° 98-12-568

 

_________________________________

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société After Nettoyage (la société), le 25 janvier 1994, convertie en liquidation judiciaire le 22 février 1994, le tribu­nal de commerce, présidé par M. Marie lequel faisait égale­ment fonction de juge-commissaire, a condamné M. Le Stum, en sa qualité de dirigeant de la société, à payer les dettes sociales à concurrence de 450 000 francs ;

 

Sur le premier moyen. pris en ses deux branches

 

Attendu que M. Le Stum fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement en ce qu'il l'a estimé régulier en la forme, alors, selon le moyen

 

1° qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda­mentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, que l'exigence d'impar­tialité doit s'apprécier objectivement, que pour déclarer la procédure non viciée, la cour d'appel s'est contentée d'énon­cer que la présence du juge-commissaire dans la formation de jugement, même en qualité de président du Tribunal, est admise, qu'en statuant ainsi, alors même que l'intervention antérieure à diverses reprises, notamment par des décisions juridictionnelles du président du Tribunal, en qualité de juge­commissaire, dans la procédure de liquidation judiciaire de la société After Nettoyage laisse penser qu'il ne disposait pas de l'impartialité objective du juge, et notamment faute de s'être expliqué sur lesdites interventions antérieures, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

 

2° que pour les mêmes raisons, pour prononcer la sanction d'une condamnation à combler l'insuffisance d'actif à raison d'une faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve contraire ; que M. Le Stum n'ayant pas précisé en quoi la présidence, par le juge-commissaire, de la formation de jugement, justifiait objectivement ses appréhensions sur le défaut d'impartialité de la juridiction, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deux branches

 

Attendu que M. Le Stum fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'existence de fautes de gestion ayant entraîné l'augmentation du passif est suffi­samment démontrée et l'a condamné au paiement des dettes sociales alors, selon le moyen

 

1° que selon les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, pour qu'un président-directeur général d'une société anonyme soit condamné à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale, il est nécessaire de caractériser les fautes de gestion qui, imputables au dirigeant, ont contri­bué à l'insuffisance de l'actif ; que pour lui imputer des fautes de gestion, la cour d'appel retient d'une part que le dirigeant poursuivi aurait du faire cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire, d'autre part qu'il aurait dû déposer le bilan plus tôt, qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'exis­tence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance de l'actif la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 jan­vier 1985 ;

 

2° que selon les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, il importe d'établir que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, que pour le condamner, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les fautes de gestion ont contribué à l'augmentation du passif, qu'en statuant ainsi, sans préciser ni même constater en quoi ces fautes ont contri­bué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé que les pertes de la société étaient constantes depuis sa création en 1989, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'activité de la société s'est poursuivie durant plusieurs années en dépit de pertes ayant dépassé dans certains cas la moitié du chiffre d'affaires et malgré les avances de fonds insuffisantes effec­tuées par M. Le Stum, que les bilans démontrent que la crois­sance du chiffre d'affaires s'accompagnait d'une augmentation des pertes sans que M. Le Stum prenne la décision de faire cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire, que, si la loi ne faisait pas obligation de libérer le capital, la situation de la société dès la première année d'activité l'imposait et que le fait de n'y avoir pas procédé constitue une autre faute de gestion ayant contribué à l'accroissement du passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pu retenir des fautes de gestion à la charge de M. Le Stum ayant contribué à l'insuffisance d'actif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.