Com, 16
octobre 2001, Bull n° 167, N° 98-12-568
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Attendu, selon
l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), qu'après la mise en
redressement judiciaire de la société After Nettoyage (la société), le 25
janvier 1994, convertie en liquidation judiciaire le 22 février 1994, le tribunal
de commerce, présidé par M. Marie lequel faisait également fonction de
juge-commissaire, a condamné M. Le Stum, en sa qualité de dirigeant de la
société, à payer les dettes sociales à concurrence de 450 000 francs ;
Sur le premier
moyen. pris en ses deux branches
Attendu que M. Le
Stum fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement en ce qu'il l'a estimé
régulier en la forme, alors, selon le moyen
1° qu'il résulte
de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue par un tribunal impartial, que l'exigence d'impartialité
doit s'apprécier objectivement, que pour déclarer la procédure non viciée, la
cour d'appel s'est contentée d'énoncer que la présence du juge-commissaire
dans la formation de jugement, même en qualité de président du Tribunal, est
admise, qu'en statuant ainsi, alors même que l'intervention antérieure à
diverses reprises, notamment par des décisions juridictionnelles du président
du Tribunal, en qualité de jugecommissaire, dans la procédure de liquidation judiciaire
de la société After Nettoyage laisse penser qu'il ne disposait pas de
l'impartialité objective du juge, et notamment faute de s'être expliqué sur
lesdites interventions antérieures, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
2° que pour les
mêmes raisons, pour prononcer la sanction d'une condamnation à combler
l'insuffisance d'actif à raison d'une faute de gestion, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que
l'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve contraire ; que M. Le
Stum n'ayant pas précisé en quoi la présidence, par le juge-commissaire, de la
formation de jugement, justifiait objectivement ses appréhensions sur le défaut
d'impartialité de la juridiction, l'arrêt n'encourt pas les griefs du
moyen ;
Sur le second
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Le
Stum fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit
que l'existence de fautes de gestion ayant entraîné l'augmentation du passif
est suffisamment démontrée et l'a condamné au paiement des dettes sociales
alors, selon le moyen
1° que selon les
dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, pour qu'un
président-directeur général d'une société anonyme soit condamné à supporter
tout ou partie des dettes de la personne morale, il est nécessaire de
caractériser les fautes de gestion qui, imputables au dirigeant, ont contribué
à l'insuffisance de l'actif ; que pour lui imputer des fautes de gestion,
la cour d'appel retient d'une part que le dirigeant poursuivi aurait du faire
cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire, d'autre part qu'il
aurait dû déposer le bilan plus tôt, qu'en statuant ainsi, sans caractériser
l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance de l'actif
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions
de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que selon les
dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, il importe
d'établir que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, que
pour le condamner, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les fautes de
gestion ont contribué à l'augmentation du passif, qu'en statuant ainsi, sans
préciser ni même constater en quoi ces fautes ont contribué à l'insuffisance
d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu
qu'après avoir relevé que les pertes de la société étaient constantes depuis sa
création en 1989, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que
l'activité de la société s'est poursuivie durant plusieurs années en dépit de
pertes ayant dépassé dans certains cas la moitié du chiffre d'affaires et
malgré les avances de fonds insuffisantes effectuées par M. Le Stum, que les
bilans démontrent que la croissance du chiffre d'affaires s'accompagnait d'une
augmentation des pertes sans que M. Le Stum prenne la décision de faire cesser
une activité qui s'avérait continûment déficitaire, que, si la loi ne faisait
pas obligation de libérer le capital, la situation de la société dès la
première année d'activité l'imposait et que le fait de n'y avoir pas procédé
constitue une autre faute de gestion ayant contribué à l'accroissement du
passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour
d'appel, qui a pu retenir des fautes de gestion à la charge de M. Le Stum ayant
contribué à l'insuffisance d'actif, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.