Com, 16 octobre 2001, Bull n° 169, N° 99-10-097

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Vu l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de comttierce, et l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Cuirons (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 8 août 1995, le receveur des impôts de Mont-de-Marsan (le receveur) a déclaré le 23 novembre 1995 à titre définitif et pri­vilégié une créance de 748 705 francs, que le représentant des créanciers a contestée par lettre du 24 janvier 1996 ; que, devant le juge-commissaire, le receveur a sollicité l'admission de la totalité de sa créance en faisant valoir que la réclamation de la société n'existait pas su moment de la déclaration ; que le juge-commissaire a admis la créance à titre privilégié pour 24 289 francs et 15 862 francs et a sursis à statuer sur l'admis­sion de la somme de 708 554 francs consécutive à un contrôle fiscal, en attendant le résultat de la procédure administrative en cours

 

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du receveur, la cour d'appel retient que l'appel est dirigé exclusivement contre le chef du dispositif de la décision ayant sursis à statuer sur l'admission de la créance de 708 554 francs et qu'il apparte­nait su receveur de solliciter l'autorisation du premier pré­sident en justifiant d'un motif grave conformément aux dispo­sitions de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du trésorier contre la décision de sursis à statuer prétendument rendue en méconnaissance des dispositions de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, était recevable en vertu de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 et que cet appel n'était pas sou­mis aux dispositions de l'article 380 du nouveau Code de pro­cédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.