Com, 16 octobre 2001, Bull n° 169, N° 99-10-097
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 50,
alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 3,
du Code de comttierce, et l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la société Saint-Cuirons (la société) ayant été mise en
redressement judiciaire le 8 août 1995, le receveur des impôts de Mont-de-Marsan
(le receveur) a déclaré le 23 novembre 1995 à titre définitif et privilégié
une créance de 748 705 francs, que le représentant des créanciers a contestée
par lettre du 24 janvier 1996 ; que, devant le juge-commissaire, le
receveur a sollicité l'admission de la totalité de sa créance en faisant valoir
que la réclamation de la société n'existait pas su moment de la
déclaration ; que le juge-commissaire a admis la créance à titre
privilégié pour 24 289 francs et 15 862 francs et a sursis à statuer sur
l'admission de la somme de 708 554 francs consécutive à un contrôle fiscal, en
attendant le résultat de la procédure administrative en cours
Attendu que pour
déclarer irrecevable l'appel du receveur, la cour d'appel retient que l'appel
est dirigé exclusivement contre le chef du dispositif de la décision ayant
sursis à statuer sur l'admission de la créance de 708 554 francs et qu'il
appartenait su receveur de solliciter l'autorisation du premier président en
justifiant d'un motif grave conformément aux dispositions de l'article 380 du
nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que l'appel du trésorier contre la décision de sursis à
statuer prétendument rendue en méconnaissance des dispositions de l'article 50,
alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 3,
du Code de commerce, était recevable en vertu de l'article 74 du décret du 27
décembre 1985 et que cet appel n'était pas soumis aux dispositions de
l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.