Com, 23 octobre 2001, Bull n° 171, N° 99-15-199
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Donne acte à Mme
X... de son désistement envers Mlle Y... ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, qu'après avoir dérobé des formules de chèques délivrées par la Banque
nationale de Paris à Mme X..., qui l'hébergeait, Mlle Y... a émis différents
chèques en imitant la signature de celle-ci ; qu'après la découverte de
ces agissements, Mme X... a recherché la responsabilité de la Banque nationale
de Paris ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu les articles
1147, 1927 et 1937 du Code civil ;
Attendu que pour
rejeter les prétentions de Mme X..., l'arrêt retient que la falsification des
chèques litigieux ne pouvait pas être décelée par le banquier tandis que
l'intéressée avait commis une faute en laissant Mlle Y... accéder à son carnet
de chèques et à sa signature ;
Attendu qu'en
statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser en quoi Mme X... avait
pu commettre une faute en conservant à son domicile un chéquier « de réserve »,
la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen
unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles
1147, 1927 et 1937 du Code civil ;
Attendu que pour
statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore, tant par motifs propres
qu'adoptés, que Mme X... avait aussi commis une faute en recevant à son
domicile une personne malhonnête ;
Attendu qu'en
statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser en quoi Mme X... aurait
dû, à l'époque où elle avait hébergé Mlle Y..., manifester à l'égard de
celle-ci une vigilance particulière, la cour d'appel qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes
susvisés ;
Et sur le moyen
unique, pris en sa troisième branche
Vu les articles
1147, 1927, et 1937 du Code civil ;
Attendu que pour
débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'elle a commis une faute en
ne vérifiant pas l'arrivée régulière de ses relevés de compte ce dont il a
déduit que l'intéressée avait facilité la réalisation et la poursuite de la
fraude ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, sans rechercher si la faute commise par Mme X..., pour
s'être abstenue, en l'absence de toute circonstance particulière qui aurait pu
l'empêcher d'y procéder, de vérifier l'arrivée régulière de ses relevés de
compte, avait eu pour conséquence l'intégralité des débits frauduleux ou si
elle avait seulement permis à Mlle Y... de poursuivre ses agissements au-delà
de la date à laquelle Mme X... aurait dû recevoir un premier relevé qui les
aurait fait apparaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.