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octobre 2001, Bull n° 172, N° 98-20-442
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Sur le premier
moyen
Cassation sans
renvoi:
Vu l'article 1-
de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-23 du Code
monétaire et financier, alinéa 3, paragraphe 3 ;
Attendu que,
selon ce texte, le bordereau de cession de créance doit comporter le nom ou la
dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que, le 25 mars 1991, la SA Lasernet a, selon les modalités de
la loi du 2 janvier 1981, cédé à la banque Hervet une créance qu'elle détenait
sur la société Unimat selon une facture du 3 janvier 1991, à échéance au 25
juin 1991, correspondant au prix d'acquisition par la société débitrice d'un
scanner de cartes à fenêtre dans le cadre d'une opération de crédit-bail conclue
avec la société NCA, locataire du matériel ; que, n'ayant pu obtenir le
paiement de la créance cédée, la banque Hervet a assigné la société Unimat à
cette fin ;
Attendu que, pour
condamner la société Unimat à payer une somme à la banque Hervet, la cour
d'appel retient que l'acte de cession de créance intervenu le 25 mars 1991
entre la société Lasernet et la banque Hervet, qui mentionne que l'établissement
de crédit bénéficiaire est l'agence République du groupe Hervet, est conforme
aux exigences formelles posées par l'article 1- de la loi du 2 janvier
1981 ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le bordereau ne
comportait ni le nom ni la dénomination sociale de l'établissement de crédit
bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la
Cour est en mesure, en cassant saris renvoi, de mettre fin au litige par
application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y sit lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE 'ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Versailles j
DIT n'y' avoir
lieu à renvoi ;
Débouté la banque
Hervet de sa demande ;
La condamne à
restituer à la société Unimat la somme de 453 465 Bancs avec intérêts su taux
légal à compter du 22 février 1995.