Com, 23 octobre 2001, Bull n° 173, N° 99-10-005

 

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu fartible 52, alinéa 3, du décret loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier ;

 

Attendu selon l`arrêt attaqué, que M. Y... a tiré le 23 jan­vier 1997 cinq chèques sur la BNP au bénéfice de Mme X... ; que le 25 janvier suivant, il a fait opposition au paiement de ces chèques et porté plainte contre Mme X... pour extorsion de fonds sous la menace ; qu'en raison de (opposi­tion, le tiré a rejeté les chèques, présentés au paiement le 5 février 1997 ; que Mme X... a présenté à nouveau les chèques à l'encaissement le 3 février 1998 ; qu'à la suite de leur rejet, elle a, le 31 mars 1998, fait dresser protêt et fait pra­tiquer entre les mains de la banque une saisie conservatoire des soldes créditeurs des comptes de M. Y... pour sûreté de sa créance ; que ce dernier l'a assignée devant le juge de l'exé­cution aux fins d'annulation du protêt et de la saisie conserva­toire ;

 

Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi de l'appré­ciation formelle de la saisie conservatoire fondée sur un chèqûe protesté d'analyser dans les termes du droit commun le recours exercé par la bénéficiaire du chèque à l'encontre du tireur afin de faire produire effet à un protêt irrégulièrement dressé, et que, dès lors que le recours cambiaire contre le tireur est atteint par la prescription, tous les actes d'exécution se fon­dant sur le titre exécutoire cambiaire se heurtent à la prescrip­tion ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la provision existait ou non au moment de l'émission, alors que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque, lequel subsiste en cas de déchéance ou de prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche:

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.