Com, 23
octobre 2001, Bull n° 173, N° 99-10-005
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Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu fartible 52,
alinéa 3, du décret loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-59 du Code
monétaire et financier ;
Attendu selon
l`arrêt attaqué, que M. Y... a tiré le 23 janvier 1997 cinq chèques sur la BNP
au bénéfice de Mme X... ; que le 25 janvier suivant, il a fait opposition
au paiement de ces chèques et porté plainte contre Mme X... pour extorsion de
fonds sous la menace ; qu'en raison de (opposition, le tiré a rejeté les
chèques, présentés au paiement le 5 février 1997 ; que Mme X... a présenté
à nouveau les chèques à l'encaissement le 3 février 1998 ; qu'à la suite
de leur rejet, elle a, le 31 mars 1998, fait dresser protêt et fait pratiquer
entre les mains de la banque une saisie conservatoire des soldes créditeurs des
comptes de M. Y... pour sûreté de sa créance ; que ce dernier l'a assignée
devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation du protêt et de la saisie
conservatoire ;
Attendu que, pour
faire droit à ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de
l'exécution saisi de l'appréciation formelle de la saisie conservatoire fondée
sur un chèqûe protesté d'analyser dans les termes du droit commun le recours
exercé par la bénéficiaire du chèque à l'encontre du tireur afin de faire
produire effet à un protêt irrégulièrement dressé, et que, dès lors que le
recours cambiaire contre le tireur est atteint par la prescription, tous les
actes d'exécution se fondant sur le titre exécutoire cambiaire se heurtent à
la prescription ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la provision
existait ou non au moment de l'émission, alors que le porteur d'un chèque a un
recours fondé sur le droit du chèque, lequel subsiste en cas de déchéance ou de
prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche:
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.