Com, 23
octobre 2001, Bull n° 174, N° 00-10-631
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Attendu, selon le
jugement déféré, que M. Le Guen, horticulteur, a formé opposition à
l'ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 1990 du président du Tribunal
de commerce de Morlaix l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme su
titre des cotisations dues à l'ANIHORT, organisation interprofessionnelle
agricole, en vertu des arrêtés interministériels d'extension adoptés pour les
années 1987 à 1989 ; que M. Le Guen a fait valoir que la cotisation
litigieuse finançait des actions contraires au droit communautaire, notamment
en ce que certaines des normes de présentation et de commercialisation des
produits en cause édictées par l'ANIHORT étaient applicables aux produits
importés et constituaient dès lors des mesures d'effet équivalent incompatibles
avez l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne et que les
normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais
édictées par cette même association étaient différentes de celles prévues par
le règlement CEE n° 316/68 du Conseil des Communautés européennes du 12 mars
1968 pris en application du règlement de base du Conseil n° 234/68 ; qu'il
a fait valoir également que ces cotisations constituaient des aides d'État qui
n'avaient pas été notifiées à la Commission des Communautés européennes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 30,
devenu l'article 28, du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble le
règlement du Conseil des Communautés européennes n° 234168 du 27 février 1968
portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur des
plantes vivantes et des produits de floriculture ;
Attendu que, pour
rejeter l'opposition de M. Le Guen, le Tribunal retient qu'il lui appartiens de
démontrer que la cotisation litigieuse sert à financer des actions contraires
à l'article 85, paragraphe 1, du Traité ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisptvdence de la Cour de justice
des Communautés européennes (Le Lampion, 25 novembre 1986 ; Larroche
frères, 22 septembre 1988) qu'en présence d'une organisation commune des
marchés comportant une réglementation exhaustive de certaines normes de
production ou de commercialisation, les Etats membres n'ont plus compétence
pour étendre aux producteurs non affiliés les accords interprofessionnels
conclus par l'organisation de producteurs, que l'obligation des producteurs
non affiliés de participer su financement des caisses et fonds institués par
une organisation de producteurs est illégale dans la mesure où elle sert à
financer des activités qui sont ellesmémes jugées contraires au droit
communautaire, qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier quelle
est la partie de la contribution financière qui sert à financer de telles
activités, qu'il appartenait en conséquence à l'ANIHORT, dés lors que M. Le
Guen avait apporté des éléments de nature à démontrer que la cotisation
litigieuse finançait des activités contraires su droit communautaire, notamment
une lettre du 13 septembre 1994 de la Commission des Communautés européennes
relative à un litige opposant l'ANIHORT à un autre horticulteur, d'apporter la
preuve que, pour partie, la cotisation litigieuse finançait des activités
compatibles avec l'ordre juridique communautaire, le Tribunal a violé les
textes susvisés ;
Et sur le moyen
unique, pris en sa seconde branche:
Vu l'article 93,
paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la
Communauté européenne, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que, pour
statuer comme il a fait, le Tribunal retient que M. Le Guen ne rapporte pas la
preuve de ce que la cotisation a rompu l'égalité concurrentielle entre les
ressortissants des Etats membres ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Le Guen faisant valoir que
l'extension par arrêtés interministériels des cotisations litigieuses
constituait une mesure d'aide d'Etat en ce que ces cotisations financeraient
des actions au bénéfice de certaines entreprises ou certaines productions et
que la mesure d'extension n'avait pas été su préalable notifiée à la
Commission des Communautés européennes, le Tribunal n'a pas satisfait aux
exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1998 rectifié le
28 avril 1999, entre les parties par le tribunal de commerce de Morlaix ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit jugement et, pour être fait droit, les ,renvoie devant le tribunal
de commerce de Brest.