Com, 23 octobre 2001, Bull n° 175, N° 99-12-504

 

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Sur le moyen unique

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 1998), que la société Crédit lyonnais a consenti à M. et Mme Prévost un prêt, pour le remboursement duquel ceux-ci se sont constitués codébiteurs solidaires, et qui était garanti par une inscription du privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble des emprun­teurs ; que M. Prévost a été mis en liquidation judiciaire et que le Crédit lyonnais, qui avait omis de déclarer sa créance, n'a pas obtenu d'être relevé de la forclusion qu'il avait encourue ; que n'ayant obtenu, en vertu de son privilège, que la moitié du prix de vente de l'immeuble, il a signifié à Mme Prévost un commandement d'avoir à lui régler la totalité du solde lui res­tant dû ; que celle-ci a engagé, contre le Crédit lyonnais, une action en responsabilité, lui reprochant d'avoir laissé s'éteindre sa créance contre M. Prévost, la privant ainsi des garanties hypothécaires dont elle aurait pu bénéficier ;

 

Attendu que Mme Prévost fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le Crédit lyonnais a commis une faute de négligence en ayant omis de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire du codébiteur solidaire, que la faute de la banque a influé direc­tement sur la répartition finale de la dette, en ayant pour effets la privation de tout recours de sa part contre son codébiteur solidaire et la disparition du gage portant sur la pan de l'im­meuble appartenant à celui-ci, que, dès lors, en rejetant la demande, au motif inopérant tiré de l'obligation au paiement du tout, la cour d'appel a violé les articles 1197, 1213 et 1382 du Code civil, Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme Prévost, s'étant engagée solidairement avec son époux, l'extinction de la créance à l'égard de ce dernier laissait subsister, dans son intégralité, l'obligation distincte qu'elle-même avait contractée et que la négligence imputable au Crédit lyonnais pour avoir omis de déclarer sa créance en temps utile au passif-de la liquidation judiciaire du codébiteur, ne révélait de sa part, ni un manquement à son obligation de bonne foi, ni une manifes­tation de déloyauté à l'égard de ses cocontractants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes invoqués par le moyen, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.