Com, 23 octobre 2001, Bull n° 175, N° 99-12-504
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 1998), que la société Crédit lyonnais a
consenti à M. et Mme Prévost un prêt, pour le remboursement duquel ceux-ci se
sont constitués codébiteurs solidaires, et qui était garanti par une
inscription du privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble des emprunteurs ;
que M. Prévost a été mis en liquidation judiciaire et que le Crédit lyonnais,
qui avait omis de déclarer sa créance, n'a pas obtenu d'être relevé de la
forclusion qu'il avait encourue ; que n'ayant obtenu, en vertu de son
privilège, que la moitié du prix de vente de l'immeuble, il a signifié à Mme
Prévost un commandement d'avoir à lui régler la totalité du solde lui restant
dû ; que celle-ci a engagé, contre le Crédit lyonnais, une action en
responsabilité, lui reprochant d'avoir laissé s'éteindre sa créance contre M.
Prévost, la privant ainsi des garanties hypothécaires dont elle aurait pu
bénéficier ;
Attendu que Mme
Prévost fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts,
alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour
d'appel que le Crédit lyonnais a commis une faute de négligence en ayant omis
de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire du codébiteur solidaire, que
la faute de la banque a influé directement sur la répartition finale de la
dette, en ayant pour effets la privation de tout recours de sa part contre son
codébiteur solidaire et la disparition du gage portant sur la pan de l'immeuble
appartenant à celui-ci, que, dès lors, en rejetant la demande, au motif
inopérant tiré de l'obligation au paiement du tout, la cour d'appel a violé les
articles 1197, 1213 et 1382 du Code civil, Mais attendu que la cour d'appel
relève que Mme Prévost, s'étant engagée solidairement avec son époux,
l'extinction de la créance à l'égard de ce dernier laissait subsister, dans son
intégralité, l'obligation distincte qu'elle-même avait contractée et que la
négligence imputable au Crédit lyonnais pour avoir omis de déclarer sa créance
en temps utile au passif-de la liquidation judiciaire du codébiteur, ne
révélait de sa part, ni un manquement à son obligation de bonne foi, ni une
manifestation de déloyauté à l'égard de ses cocontractants ; qu'en l'état
de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas violé les
textes invoqués par le moyen, a justifié sa décision ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.