Com, 23 octobre 2001, Bull n° 176, N° 99-12-623
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1999) et les productions, que la
société PFG était titulaire du service extérieur des pompes funèbres de
différentes communes du Val-d'Oise ; que se plaignant de ce que la société
De Mémoris, entreprise concurrente de pompes funèbres, avait, courant 1992,
fourni des prestations funéraires en violation de ses contrats de concession,
elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier
moyen
Attendu qu'il est
fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré recevable et fondée l'action
indemnitaire exercée contre la société De Mémoris par la société PFG,
concessionnaire exclusif du service extérieur des pompes funèbres de plusieurs
communes de la banlieue parisienne, au titre de prétendues méconnaissances du
monopole concédé, alors, selon le moyen, que le concessionnaire du service
extérieur des pompes funèbres d'une commune n'est recevable à se plaindre d'une
méconnaissance de son monopole en référé ou au fond, que s'il prouve exercer ce
monopole en conformité au droit de la concurrence interne et communautaire,
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 86 du
Traité instituant la Communauté économique européenne, 31, 32 et 122 du
nouveau Code de procédure civile,
Mais attendu
qu'ayant relevé que la validité des contrats de concession sur lequel la
société PFG fonde son action n'est pas contestée, l'arrêt énonce à bon droit
que les pratiques anticoncurrentielles de la société PFG qui trouvent leurs
sanctions dans les poursuites administratives qui peuvent être engagées contre
celles-ci et dans les actions en responsabilité civile qui peuvent être
engagées par les victimes de ces agissements ne dispensent pas les tiers de
respecter les contais de concession exclusive dont la société PFG se prévaut et
en a justement déduit que l'éventuelle mise en aeuvre par la société PFG de
pratiques prohibées par le droit de la concurrence, si elle peut justifier une
éventuelle diminution des dommages-intérêts auxquels elle peut prétendre, ne
constituait pas un cas d'irrecevabilité de sa demande devant la juridiction du
fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen, pris en ces deux branches
Attendu qu'il est
fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré fondée l'action indemnitaire
exercée contre la société De Mémoris par la société PFG, concessionnaire
exclusif du service extérieur des pompes funèbres de plusieurs communes de la
banlieue parisienne, au titre de prétendues méconnaissances du monopole
concédé, alors, selon le moyen
1° que la
fourniture de fleurs ne relève pas du service extérieur des pompes
funèbres ; qu'en l'état de conclusions par lesquelles la société De
Mémoris faisait valoir qu'elle n'était pas intervenue dans le domaine du
service extérieur des pompes funèbres et que sa présence dans les convois s'était
bornée à la fourniture de véhicules suiveurs ou porteurs de fleurs, la cour
d'appel a seulement relevé que cette société avait demandé aux services
municipaux l'autorisation de fournir des prestations relevant du service
extérieur ; qu'en énonçant qu'il n'était pas nécessaire de détailler plus
avant la participation effective de la société de Mémoris aux convois, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code
civil, ensemble l'article L. 362-4-1 du Code des communes, alors
applicable ;
2° que la société
De Mémoris faisait valoir qu'elle s'était limitée à participer à des convois
non organisés par elle, qu'en ne recherchant pas si la société PFG n'avait pas
organisé les convois concernés et été rémunérée à ce titre, et donc si le
préjudice invoqué par cette dernière n'était pas inexistant, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code
civil ;
Mais attendu,
d'une part, qu'ayant retenu qu'il est démontré que la société De Mémoris a
demandé aux services municipaux l'autorisation de fermeture de cercueil et le
transport de celui-ci, en invoquant la dérogation prévue par l'article L. 362-4-1 du Code des communes, mais sans que les conditions
d'application de cette dérogation soient réunies et que les prestations
fournies par la société de Mémoris concernaient donc le service extérieur des
pompes funèbres, contrairement aux allégations de la société de Mémoris, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre
part, qu'ayant écarté, au regard des infractions aux contrats de concession
relevées, l'argument selon lequel la société De Mémoris s'était limitée à
participer à des convois organisés par la société PFG, la cour d'appel, qui a
déterminé le préjudice subi par la société PFG sur le fondement de ces
infractions, a légalement justifié sa décision ;