Civ
I, 2 octobre 2001, Bull n° 235, N° 00-10-404
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que, le 15 juin 1997, Mme Y..., ayant la double nationalité
française et marocaine, a mis su monde à CheneBougeries'(canton de Genève) une
fille prénommée Ilyane ; que, par acte du 26 mars 1998, elle a assigné M. X...,
de nationalité marocaine, en déclaration de paternité naturelle ; que celui‑ci
a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction française laquelle s'est
déclarée compétente par application de l'article 14 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre
1999) d'avoir rejeté son contredit, alors, selon le moyen
1° qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la saisine du tribunal
français et les conséquences en découlant quant à la détermination de la loi
applicable au fond étaient compatibles avec l'interdiction absolue fait, en
droit marocain, de toute recherche de paternité naturelle, la cour d'appel n'a
pas respecté le principe fondamental de l'identité nationale de Mme Y... et de
la sienne, violant ainsi la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et
l'article 14 du Code civil, ensemble l'article 55 de la Constitution,
2° qu'en tour état de cause, il avait rappelé, devant les juges du fond,
que Mme Y..., en raison de sa nationalité marocaine et de sa religion
musulmane, devait être considérée comme ayant fait acte d'.r allégeance » au
droit marocain qui prohibe toute recherche judiciaire de paternité naturelle ;
qu'en omettant de vérifier si une telle allégeance n'emportait pas renonciation
implicite au bénéfice de l'article 14 du Code civil, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la règle de compétence édictée au profit du demandeur français
par l'article 14 du Code civil s'impose au juge français et ne peut être
écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité
international ; que, par motif adopté, la cour d'appel a décidé exactement que
la Convention franco‑marocaine du 10 août 1981 ne concernait pas les
actions relatives à la filiation et qu'elle ne pouvait donc écarter
l'application de l'article 14 du Code civil dont bénéficie Mme Y... du fait de
sa nationalité française, seule prise en considération par les tribunaux
français ;
Et attendu qu'il ne résulte nullement du contredit que M. X... ait
soutenu, devant la cour d'appel, le moyen tiré de la renonciation de Mme Y...
au bénéfice de l'article 14 du Code civil ; d'où il suit que, nouveau et
mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Civ I, 2 octobre
2001, Bull n° 236, N° 00-11-369
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Sur le second
moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 11
de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu que les
règles indirectes de compétence édictées par ce texte sont, su stade de la
reconnaissance, exclusives de l'application des articles 14 et 15 du Code
civil ;
Attendu que, par jugement du 21 avril 1975, le tribunal régional de
Casablanca a prononcé le divorce des époux X...-Y..., tous deux de nationalité
française et dont le dernier domicile commun se situait au Maroc ; que,
par acte du 15 mars 1996, Mme Y... a assigné M. X... devant le tribunal de
grande instance de Paris en demandant à celui-ci de lui déclarer inopposable le
jugement marocain ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette
demande ;
Attendu que, pour
statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que Mme Y... n'a ni
accepté la compétence du juge marocain ni renoncé expressément ou tacitement à
la compétence française exclusive de l'article 15 du Code civil après le
prononcé du divorce ;
En quoi, elle a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la seconde
branche du second moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée.