Civ I, 2
octobre 2001, Bull n° 237, N° 99-13-461
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Attendu que
l'importation en France en provenance du Québec, le 7 novembre 1993, de viande
de cheval, qui s'est révélée contaminée, a provoqué une épidémie de
trichinellose ; que, sur l'action de victimes de cette épidémie, l'arrêt
attaqué a condamné l'importateur, la société française Boucherie Debeaux, le
distributeur, la société française Barbaud, et le fournisseur, la société
québécoise Cofranca, ce dernier par application de l'article 35.1° de la
convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale
de marchandises, à indemniser les victimes;
Sur le second
moyen, pris en ses quatre branches
Attendu que,
s'agissant d'un contrat de vente internationale conclu entre des ressortissants
d'Etats parties à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de
vente internationale de marchandises, la cour d'appel a justement énoncé que
la vente litigieuse était régie par cette Convention en application de son
article 1.2 a) ; que ce seul motif justifie la décision attaquée quant au droit
applicable, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le moyen ;
Mais sur le
premier moyen
Vu l'article 16
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la
cour d'appel a fait application d'office de la convention de Vienne du 11 avril
1980, sans inviter les parties à un débat contradictoire sur ce point ;
En quoi elle a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.