Civ I, 2 octobre 2001, Bull n° 237, N° 99-13-461

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Attendu que l'importation en France en provenance du Qué­bec, le 7 novembre 1993, de viande de cheval, qui s'est révé­lée contaminée, a provoqué une épidémie de trichinellose ; que, sur l'action de victimes de cette épidémie, l'arrêt attaqué a condamné l'importateur, la société française Boucherie Debeaux, le distributeur, la société française Barbaud, et le fournisseur, la société québécoise Cofranca, ce dernier par application de l'article 35.1° de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de mar­chandises, à indemniser les victimes;

 

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches

 

Attendu que, s'agissant d'un contrat de vente internationale conclu entre des ressortissants d'Etats parties à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente inter­nationale de marchandises, la cour d'appel a justement énoncé que la vente litigieuse était régie par cette Convention en application de son article 1.2 a) ; que ce seul motif justifie la décision attaquée quant au droit applicable, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le moyen ;

 

Mais sur le premier moyen

 

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que la cour d'appel a fait application d'office de la convention de Vienne du 11 avril 1980, sans inviter les parties à un débat contradictoire sur ce point ;

 

En quoi elle a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.