Civ I, 2
octobre 2001, Bull n° 241, N° 00-04.149
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ARRÊT 1
Irrecevabilité.
Sur
l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, les dispositions de l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées
Vu les articles
607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à
l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non‑recevoir
ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation
indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi
;
Attendu que le
juge de l'exécution, statuant sur recours du Comptoir des entrepreneurs contre
la décision de la commission de surendettement du Var, a déclaré recevable la
demande de traitement de la situation de surendettement des époux X..., ce dont
le Comptoir des entrepreneurs lui fait grief ;
Attendu cependant
que ce jugement, qui déclare recevable la demande des époux X... et qui ne
procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à la procédure, qu'il
s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par
le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECLARE
IRRECEVABLE le pourvoi.
ARRÊT 2
Rejet.
Attendu que le
juge de l'exécution a été saisi, par la commission de surendettement des Côtes‑d'Armor,
d'une demande de vérification des créances à la suite de la contestation de
leur montant par la débitrice surendettée, Mme X... ; qu'il a déclaré
recevables certaines créances, en a fixé le montant, mais en a rejeté d'autres
dont celle de la Société des paiements Pass (S2P) ;
Sur la
recevabilité du pourvoi
Attendu que
lorsque le juge de l'exécution écarte une créance, il met fin à l'instance à
l'égard de ce créancier; que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi formé par
la société S2P est recevable ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches
Attendu que,
contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, il est de
l'office du juge de l'exécution saisi d'une demande de vérification des
créances de demander à une partie toute pièce justificative qu'il estime
nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il ne saurait dès lors être
fait grief au juge d'avoir demandé à la Société des paiements Pass la
production du contrat d'ouverture de crédit conclu avec Mme X... ; qu'ayant
constaté que cette société n'avait pas déféré à sa demande, le juge a, sans
encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen, tiré les conséquences
de cette carence en refusant de retenir la créance de ladite société; que le
moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.