Civ I, 2 octobre 2001, Bull n° 241, N° 00-04.149

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ARRÊT 1

 

Irrecevabilité.

 

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, les disposi­tions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées

 

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procé­dure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

 

Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours du Comptoir des entrepreneurs contre la décision de la commis­sion de surendettement du Var, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X..., ce dont le Comptoir des entrepreneurs lui fait grief ;

 

Attendu cependant que ce jugement, qui déclare recevable la demande des époux X... et qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à la procédure, qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, est irrecevable;

 

PAR CES MOTIFS

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

 

ARRÊT 2

 

Rejet.

 

Attendu que le juge de l'exécution a été saisi, par la commission de surendettement des Côtes‑d'Armor, d'une demande de vérification des créances à la suite de la contesta­tion de leur montant par la débitrice surendettée, Mme X... ; qu'il a déclaré recevables certaines créances, en a fixé le mon­tant, mais en a rejeté d'autres dont celle de la Société des paie­ments Pass (S2P) ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi

 

Attendu que lorsque le juge de l'exécution écarte une créance, il met fin à l'instance à l'égard de ce créancier; que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi formé par la société S2P est recevable ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

 

Attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, il est de l'office du juge de l'exécution saisi d'une demande de vérification des créances de demander à une partie toute pièce justificative qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief au juge d'avoir demandé à la Société des paiements Pass la production du contrat d'ouverture de crédit conclu avec Mme X... ; qu'ayant constaté que cette société n'avait pas déféré à sa demande, le juge a, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen, tiré les consé­quences de cette carence en refusant de retenir la créance de ladite société; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.