Civ I, 2 octobre 2001, Bull n° 242, N° 99-15-962

 

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

 

Vu l'article 809, alinéa 1-, du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que, le 3 août 1994, les époux Dillinger ont acquis des époux Bonvallot une quote-part d'un terrain indivis entre les consorts Bonvallot-Aimé-Martin-Tocci et'' le droit de construire une maison individuelle à usage d'habitation, l'acte précisant que le vendeur transférait à l'acquéreur le bénéfice du permis de construire délivré le 12 avril 1990 ; que, le 20 mars 1997, les époux Dillinger cédèrent ce terrain et le per­mis de construire à M. Auger et à Mme Lantero ; que, le per­mis de construire ayant été transféré, le 13 août 1993, à l'indi­vision Bonvallot-Aimé, les consorts Auger-Lantero, qui n'avaient pu obtenir le permis de construire, ont assigné les époux Dillinger en résolution de la vente du 20 mars 1997 ; qu'après avis de la direction départementale de l'Equipément sur la nécessité d'un transfert du permis de construire avec accord des coindivisaires Aimé-Martin-Tocci-Auger-Lantero, les époux Dillinger les ont assignés devant le juge des référés pour qu'ils donnent leur autorisation à cette fin au besoin sous astreinte ; .

 

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué, rendu en référé, retient que le refus des consorts Auger­Lantero, qui empêche les époux Difinger d'exécuter leur obli­gation de délivrance conforme, cause à ces demies un trouble manifestement illicite ;