Civ I, 2 octobre 2001, Bull n° 242, N° 99-15-962
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Sur le moyen
unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article 809,
alinéa 1-, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 3
août 1994, les époux Dillinger ont acquis des époux Bonvallot une quote-part
d'un terrain indivis entre les consorts Bonvallot-Aimé-Martin-Tocci et'' le
droit de construire une maison individuelle à usage d'habitation, l'acte
précisant que le vendeur transférait à l'acquéreur le bénéfice du permis de
construire délivré le 12 avril 1990 ; que, le 20 mars 1997, les époux
Dillinger cédèrent ce terrain et le permis de construire à M. Auger et à Mme
Lantero ; que, le permis de construire ayant été transféré, le 13 août
1993, à l'indivision Bonvallot-Aimé, les consorts Auger-Lantero, qui n'avaient
pu obtenir le permis de construire, ont assigné les époux Dillinger en
résolution de la vente du 20 mars 1997 ; qu'après avis de la direction
départementale de l'Equipément sur la nécessité d'un transfert du permis de
construire avec accord des coindivisaires Aimé-Martin-Tocci-Auger-Lantero, les
époux Dillinger les ont assignés devant le juge des référés pour qu'ils donnent
leur autorisation à cette fin au besoin sous astreinte ; .
Attendu que pour
faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué, rendu en référé, retient que le
refus des consorts AugerLantero, qui empêche les époux Difinger d'exécuter
leur obligation de délivrance conforme, cause à ces demies un trouble
manifestement illicite ;