Civ I, 9 octobre 2001, Bull n° 244, N° 98-14-991
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Attendu
que, par acte sous seing privé du 8 septembre 1994, les époux Lesage ont cédé à
la société Touz leur droit au bail sur des locaux commerciaux d'horlogerie,
sous la condition suspensive de pouvoir être exploités en fonds de boulangeriepdtisserie
; que le montant du loyer était fixé à 48 000 francs par an ; que M. Postec,
notaire chargé d'établir l'acte authentique, ayant été informé de ce que, par
lettre du 12 juil let 1994, les bailleurs avaient accepté ce changement moyennant
une augmentation de loyer, a établi un projet d'acte stipulant un loyer annuel
de 60 000 francs ; que le cessionnaire a refusé de signer cet acte, motif pris
de ce que le loyer convenu n'était que de 48 000 francs, et a demandé la
restitution de son dépôt de garantie, la cession étant devenue caduque; que
l'arrêt infirmatif attaqué, écartant toute responsabilité de M. Postec, a dit
que le dépôt de garantie devait être restitué à la société Touz et a condamné
les époux Lesage à lui payer la somme de 20 000 francs de dommages‑intérêts ;
Sur le premier
moyen
Attendu, de
première part, que l'arrêt a constaté que les parties, et plus
particulièrement les époux Lesage, qui avaient apposé leur signature sur la
lettre le 12 juillet 1994, étaient pleinement informés de ce que les bailleurs
avaient subordonné leur accord à la déspécialisation du bail à une augmentation
du loyer ; que, de seconde part, il a relevé que M. Postec avait, en
transmettant le projet d'acte en temps utile avant la signature, pris toutes
les mesures pour assurer l'efficacité de l'acte notarié qu'il était chargé
d'établir ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait pas être
fait grief à cet officier ministériel d'avoir manqué à son obligation d'information
et de conseil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le
second moyen, pris en ses deux branches
Vu l'article 1382
du Code civil ;
Attendu qu'une
action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient
alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité
a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont
sa décision a été l'objet en appel ;
Attendu que pour
condamner les époux Lesage à 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure
abusive, l'arrêt attaqué se borne à reprendre l'analyse des circonstances qui
avaient été soumises à l'appéciation des premiers juges, sans invoquer aucun
élément ignoré de ceux-ci ou postérieur à leur décision ;
Qu'en se
prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il
n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef ainsi cassé, la
Cour de cassation pouvant mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais en ses seules dispositions ayant condamné les époux Lesage à payer une
somme de 20 000 francs à M. Clergeau à titre de dommages-intérêts pour
résistance abusive, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi de ce chef,
Dit que les époux
Lesage n'ont pas fait dégénérer en abus leur droit de se défendre à une action
en justice ;
Dit en
conséquence que M. Clergeau doit restituer aux époux Lesage la somme de 20 000
francs, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt.