Civ I, 9
octobre 2001, Bull n° 251, N° 00-04-095
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Sur le moyen
unique, pris en ses quatre branches
Attendu que la
société Abbey national France a formé un pourvoi en cassation contre la
décision (juge d'instance d'Evreux, délégué dans les fonctions de juge de
l'exécution, 16 mars 2000) qui, procédant à la vérification de sa créance dans
la procédure de surendettement ouverte su profit des époux X..., a dit que ces
derniers n'étaient redevables d'aucune somme au titre du prêt immobilier
contracté le 22 décembre 1984 ;
Attendu,
cependant, qu'aux termes de l'article R. 331-12 du Code de la consommation, la
vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les
besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa
mission ; qu'il s'ensuit que lorsque la procédure de surendettement est
clôturée sans qu'ait été prise l'une quelconque des mesures de redressement
prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation,
l'ordonnance portant vérification d'une créance, qui n'a pas autorité de chose
jugée su principal, est frappée de caducité ; qu'en l'espèce, il ressort
des pièces de la procédure que la commission de surendettement a procédé à la
clôture pure et simple de la procédure, à la suite du retrait de leur demande
par les débiteurs ; qu'il s'ensuit que la décision frappée de pourvoi est
devenue sans effet, et ne fait pas obstacle à ce que le créancier reprenne les
poursuites contre les époux X... ; que le pourvoi est, dès lors, sans
objet ;
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir
lieu à statuer.