Civ I, 9 octobre 2001, Bull n° 251, N° 00-04-095

 

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches

 

Attendu que la société Abbey national France a formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge d'instance d'Evreux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 16 mars 2000) qui, procédant à la vérification de sa créance dans la procédure de surendettement ouverte su profit des époux X..., a dit que ces derniers n'étaient redevables d'aucune somme au titre du prêt immobilier contracté le 22 décembre 1984 ;

 

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 331-12 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procé­dure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission ; qu'il s'ensuit que lorsque la procédure de surendette­ment est clôturée sans qu'ait été prise l'une quelconque des mesures de redressement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation, l'ordonnance portant vérification d'une créance, qui n'a pas autorité de chose jugée su principal, est frappée de caducité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la commission de surendette­ment a procédé à la clôture pure et simple de la procédure, à la suite du retrait de leur demande par les débiteurs ; qu'il s'ensuit que la décision frappée de pourvoi est devenue sans effet, et ne fait pas obstacle à ce que le créancier reprenne les poursuites contre les époux X... ; que le pourvoi est, dès lors, sans objet ;

 

PAR CES MOTIFS

 

DIT n'y avoir lieu à statuer.