Civ I, 9 octobre 2001, Bull n° 252, N° 00-14-553
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Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu
l'article 1147 du Code civil ;
Attendu
qu'un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire
et appropriée sur les risque graves afférents aux investigations et soins
proposés et n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces
risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;
Attendu
que Mme Gueguen a subi en 1993 une intervention chirurgicale à visée à la fois
fonctionnelle et esthétique réalisée par M. Le Cam, médecin ; qu'à la suite de
cette intervention Mme Gueguen a présenté une importante nécrose de la plaie
dont les suites ont été sévères, notamment au plan esthétique ; que pour
écarter le grief fait par Mme Gueguen au praticien de ne pas l'avoir informée
de ce risque, la cour d'appel a énoncé que sa responsabilité ne pouvait être
engagée eu égard au caractère rare et imprévisible de ce risque ;
Attendu
qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1999,
entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;