Civ II, 4
octobre 2001, Bull n° 149, N° 00-14-705
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Donne acte à M.
Motel de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme
Rampai ;
Sur le moyen
unique
Vu l'article 642
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que M. Motel a interjeté appel le 8 juin 1993 d'un jugement
rendu dans une instance l'opposant notamment à la société Finaref, qui lui
avait été signifié le 7 mai précédent ;
Attendu que pour
déclarer l'appel tardif et, comme tel, irrecevable, l'arrêt retient qu'il
appartenait à M. Motel de démontrer qu'il n'avait pas été en mesure de
régulariser son recours avant la fermeture du greffe le dernier jour du délai,
en raison d'un obstacle invincible ;
Qu'en statuant
ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et alors que
M. Morel avait fait constater, par un acte d'huissier de justice produit aux
débats, que le greffe était fermé le 7 juin 1993 it 19 heures, de sorte que
n'ayant pu faire enregistrer son appel en temps utile, il était recevable à le
régulariser le lendemain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les
parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour titre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aixen-Provence,
autrement composée.