Civ II, 4 octobre 2001, Bull n° 149, N° 00-14-705

 

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Donne acte à M. Motel de ce qu'il s'est désisté de son pour­voi en tant que dirigé contre Mme Rampai ;

 

Sur le moyen unique

 

Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Motel a interjeté appel le 8 juin 1993 d'un jugement rendu dans une instance l'opposant notamment à la société Finaref, qui lui avait été signifié le 7 mai précédent ;

 

Attendu que pour déclarer l'appel tardif et, comme tel, irre­cevable, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. Motel de démon­trer qu'il n'avait pas été en mesure de régulariser son recours avant la fermeture du greffe le dernier jour du délai, en raison d'un obstacle invincible ;

 

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et alors que M. Morel avait fait consta­ter, par un acte d'huissier de justice produit aux débats, que le greffe était fermé le 7 juin 1993 it 19 heures, de sorte que n'ayant pu faire enregistrer son appel en temps utile, il était recevable à le régulariser le lendemain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour titre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix­en-Provence, autrement composée.