Civ II, 4 octobre 2001, Bull n° 150, N° 00-11-609

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 jan­vier 1999), que la société Finaref a fait pratiquer une .saisie­attribution à l'encontre de Mme Tlili ; que celle-ci a obtenu d'un juge de l'exécution un délai de grâce de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette en vertu de l'article 1244-1 du Code civil ; que la société Finaref ayant prélevé sur le compte bancaire de Mme Tlili le montant de sa créance, celle-ci a assigné la société en restitution de la somme et en suspension de la saisie-attribution ;

 

Attendu que Mme Tlili fait grief à l'arrêt de l'avoir débou­tée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 que la saisie-attribution ne peut opérer un transfert de pro­priété au profit du saisissant qu'à défaut de saisine du juge de l'exécution pour contestation ; que, par ailleurs, le délai de grâce prévu par l'article 1244-I du Code civil a pour effet de reporter le paiement de la dette ; que lorsqu'il est accordé il suspend les procédures d'exécution ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Tlili a saisi le juge de l'exécution d'une contestation et que celui-ci a accordé un délai de vingt-quatre mois à l'intéressée pour s'acquitter du montant de sa dette ; qu'en conséquence, en énonçant que les sommes saisies demeuraient indisponibles du fait de leur attribution immé­diate au profit du saisissant, alors que du seul fait de la sus­pension des effets de la saisie-attribution pendant ledit délai, la saisie ne pouvait plus entraîner paiement du créancier, la cour d'appel a violé .les textes précités,

 

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adop­tés, que le juge de l'exécution ne pouvait accorder des délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de trans­mettre la propriété des fonds saisis au créancier, la cour d'ap­pel a décidé, à bon droit, que le paiement fait au créancier ne pouvait être remis en cause ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.