Civ II, 4
octobre 2001, Bull n° 150, N° 00-11-609
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Sur le moyen
unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1999), que la société Finaref a
fait pratiquer une .saisieattribution à l'encontre de Mme Tlili ; que
celle-ci a obtenu d'un juge de l'exécution un délai de grâce de vingt-quatre
mois pour s'acquitter de sa dette en vertu de l'article 1244-1 du Code
civil ; que la société Finaref ayant prélevé sur le compte bancaire de Mme
Tlili le montant de sa créance, celle-ci a assigné la société en restitution de
la somme et en suspension de la saisie-attribution ;
Attendu que Mme
Tlili fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le
moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 43, 45 et 46 de la loi du 9
juillet 1991 que la saisie-attribution ne peut opérer un transfert de propriété
au profit du saisissant qu'à défaut de saisine du juge de l'exécution pour
contestation ; que, par ailleurs, le délai de grâce prévu par l'article
1244-I du Code civil a pour effet de reporter le paiement de la dette ;
que lorsqu'il est accordé il suspend les procédures d'exécution ; qu'en
l'espèce, il est constant que Mme Tlili a saisi le juge de l'exécution d'une
contestation et que celui-ci a accordé un délai de vingt-quatre mois à
l'intéressée pour s'acquitter du montant de sa dette ; qu'en conséquence,
en énonçant que les sommes saisies demeuraient indisponibles du fait de leur
attribution immédiate au profit du saisissant, alors que du seul fait de la
suspension des effets de la saisie-attribution pendant ledit délai, la saisie
ne pouvait plus entraîner paiement du créancier, la cour d'appel a violé .les
textes précités,
Mais attendu
qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que le juge de l'exécution ne
pouvait accorder des délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet
de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, la cour d'appel a
décidé, à bon droit, que le paiement fait au créancier ne pouvait être remis en
cause ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.