Civ II, 4 octobre 2001, Bull n° 151, N° 99-19-986

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1999), qu'un juge de l'exécution ayant autorisé le receveur principal des Impôts de Palaiseau Nord-Est et le trésorier principal de Palai­seau à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de la société Fauba (la société), cette dernière a demandé la main­levée de ces mesures et relevé appel de la décision qui n'avait que partiellement accueilli ses prétendons ;

 

Sur le premier moyen: (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le second moyen: (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le troisième moyen

 

Attendu que la société Fauba fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout créancier ayant été autorisé à pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur doit, dans le délai d'un mois suivant l'exé­cution desdites mesures, introduire une procédure au fond afin de faire valider l'apparence de sa créance par l'obtention d'un titre exécutoire, qu'en matière fiscale, la procédure de contrôle ou de vérification de la comptabilité d'un contri­buable permet seulement. d'établir l'apparence d'une créance au profit de l'administration fiscale ; que seule la notification d'un redressement fiscal peut constituer la confirmation de l'apparence de cette créance ; dès lors, en considérant que l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité valait assignation au fond du débiteur, la cour d'appel a. violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouverture de la procé­dure en vérification de comptabilité avait été notifiée à la société Fauba le 31 juillet 1998, soit dans le mois suivant l'exécution de la mesure, l'arrêt retient exactement que les exi­gences de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ont été res­pectées ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.