Civ II, 4
octobre 2001, Bull n° 151, N° 99-19-986
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1999), qu'un juge de l'exécution ayant autorisé
le receveur principal des Impôts de Palaiseau Nord-Est et le trésorier
principal de Palaiseau à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes
de la société Fauba (la société), cette dernière a demandé la mainlevée de ces
mesures et relevé appel de la décision qui n'avait que partiellement accueilli
ses prétendons ;
Sur le premier
moyen: (Publication sans intérêt) ;
Sur le second
moyen: (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième
moyen
Attendu que la
société Fauba fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
que tout créancier ayant été autorisé à pratiquer des mesures conservatoires
sur les biens de son débiteur doit, dans le délai d'un mois suivant l'exécution
desdites mesures, introduire une procédure au fond afin de faire valider
l'apparence de sa créance par l'obtention d'un titre exécutoire, qu'en matière
fiscale, la procédure de contrôle ou de vérification de la comptabilité d'un
contribuable permet seulement. d'établir l'apparence d'une créance au profit
de l'administration fiscale ; que seule la notification d'un redressement
fiscal peut constituer la confirmation de l'apparence de cette créance ;
dès lors, en considérant que l'engagement d'une procédure de vérification de
comptabilité valait assignation au fond du débiteur, la cour d'appel a. violé
l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que l'ouverture de la procédure en vérification de
comptabilité avait été notifiée à la société Fauba le 31 juillet 1998, soit
dans le mois suivant l'exécution de la mesure, l'arrêt retient exactement que
les exigences de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ont été respectées ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.