Civ II, 4
octobre 2001, Bull n° 152, N° 99-20-653
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1999), que la Caisse d'épargne et de
prévoyance de Haute-Normandie (la CEP) a fait procéder par acte d'huissier de
justice à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse mutuelle d'assurances
et de prévoyance (la CMA) ; que l'acte a été signifié à la CMA en la
personne d'une secrétaire habilitée à le recevoir qui a indiqué à l'huissier de
justice au titre de l'obligation de renseignement prévue à l'article 44 de la
loi du 9 juillet 1991
« réponse par
courrier » ; que la CEP, estimant que la CMA n'avait pas rempli son obligation,
l'a assignée en paiement des causes de la saisie ;
Attendu que la
CEP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen
1° que le tiers
saisi est tenu de renseigner spontanément le créancier sur l'étendue de ses
obligations à l'égard du débiteur ; que, dés lors, il incombe à la
personne morale recevant l'acte par l'intermédiaire d'une personne habilitée de
prendre l'initiative d'adresser à l'huissier instrumentaire un interlocuteur
habile à fournir les renseignements recherchés par le mandataire du
créancier ; qu'en relevant, pour juger légitime le défaut de communication
sur le champ des obligations du tiers saisi à l'égard du débiteur, que
l'huissier de justice ne démontrait pas avoir cherché à rencontrer, au sein des
locaux dans lesquels il s'était présenté, un « responsable compétent », la cour
d'appel, qui a mis à la charge de l'huissier de justice mandaté par le
créancier une obligation incombant exclusivement au tiers saisi, a violé
l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 59 et 60 du décret du
31 juillet 1992 ;
2° que l'huissier
de justice instrumentaire mandaté pour délivrer un acte de saisie-attribution
et recueillir les renseignements concernant l'étendue des obligations du tiers
saisi it l'égard du débiteur, n'est pas tenu de vérifier les compétences de
son interlocuteur si ce dernier lui déclare être habilité à recevoir
l'acte ; qu'en retenant, pour juger légitime le défaut de délivrance
immédiate de renseignements par le tiers saisi, que l'huissier de justice
aurait dû avoir conscience de l'incompétence d'une « simple secrétaire » pour
lui fournir les renseignements recherchés, même si elle lui avait par ailleurs
déclaré être habilitée à cette fin et avait accepté, de recevoir l'acte, la
cour d'appel, qui a ainsi mis à la charge de l'huissier de justice
instrumentaire l'obligation, étrangère ü ses fonctions, de vérifier la
compétence du récipiendaire de l'acte, a violé les articles 44 de la loi du 9
juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que
la cour d'appel énonce exactement que la sanction rigoureuse qui frappe le
tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l'huissier de
justice instrumentaire un soin particulier dans la conduite de son
interpellation, qu'à défaut, le tiers saisi a un motif légitime à ne pas
répondre ou à répondre avec un certain retard ; qu'ayant retenu que
l'huissier de justice avait eu conscience qu'il n'avait pas affairé à~une
personne compétente pour répondre, la cour d'appel a pu déduire de ces
constatations et énonciations que la réponse du tiers saisi, donnée dans un
délai administratif raisonnable, devait âtre considérée comme intervenue de
manière légitime ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.