Civ II, 4 octobre 2001, Bull n° 152, N° 99-20-653

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1999), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie (la CEP) a fait procéder par acte d'huissier de justice à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse mutuelle d'assu­rances et de prévoyance (la CMA) ; que l'acte a été signifié à la CMA en la personne d'une secrétaire habilitée à le recevoir qui a indiqué à l'huissier de justice au titre de l'obligation de renseignement prévue à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991

« réponse par courrier » ; que la CEP, estimant que la CMA n'avait pas rempli son obligation, l'a assignée en paiement des causes de la saisie ;

 

Attendu que la CEP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen

 

1° que le tiers saisi est tenu de renseigner spontanément le créancier sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débi­teur ; que, dés lors, il incombe à la personne morale recevant l'acte par l'intermédiaire d'une personne habilitée de prendre l'initiative d'adresser à l'huissier instrumentaire un inter­locuteur habile à fournir les renseignements recherchés par le mandataire du créancier ; qu'en relevant, pour juger légitime le défaut de communication sur le champ des obligations du tiers saisi à l'égard du débiteur, que l'huissier de justice ne démontrait pas avoir cherché à rencontrer, au sein des locaux dans lesquels il s'était présenté, un « responsable compétent », la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'huissier de justice mandaté par le créancier une obligation incombant exclusive­ment au tiers saisi, a violé l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

 

2° que l'huissier de justice instrumentaire mandaté pour délivrer un acte de saisie-attribution et recueillir les ren­seignements concernant l'étendue des obligations du tiers saisi it l'égard du débiteur, n'est pas tenu de vérifier les compé­tences de son interlocuteur si ce dernier lui déclare être habi­lité à recevoir l'acte ; qu'en retenant, pour juger légitime le défaut de délivrance immédiate de renseignements par le tiers saisi, que l'huissier de justice aurait dû avoir conscience de l'incompétence d'une « simple secrétaire » pour lui fournir les renseignements recherchés, même si elle lui avait par ailleurs déclaré être habilitée à cette fin et avait accepté, de recevoir l'acte, la cour d'appel, qui a ainsi mis à la charge de l'huis­sier de justice instrumentaire l'obligation, étrangère ü ses fonctions, de vérifier la compétence du récipiendaire de l'acte, a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

 

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l'huissier de justice instrumentaire un soin particulier dans la conduite de son interpellation, qu'à défaut, le tiers saisi a un motif légitime à ne pas répondre ou à répondre avec un certain retard ; qu'ayant retenu que l'huissier de justice avait eu conscience qu'il n'avait pas affairé à~une personne compétente pour répondre, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que la réponse du tiers saisi, donnée dans un délai administratif raisonnable, devait âtre considérée comme intervenue de manière légitime ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.