Civ II, 18 octobre 2001, Bull n° 155, N° 00-16-597
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Sur le moyen unique
Vu les articles
530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1315 du
Code civil ;
Attendu, selon
l'errât attaqué, que M. Borten, qui était l'objet d'oppositions administratives
pratiques par le trésorier principal des amendes de Paris 2° division pour le
recouvrement d'amendes forfaitaires majorées sanctionnant des contraventions
aux règles du stationnement, a demandé à un juge de l'exécution de constater la
nullité des titres exécutoires émis à son encontre, en conséquence des
réclamations dont il avait saisi le ministère public conformément à l'article
530 du Code de procédure pénale et de prononcer la suspension des poursuites ;
Attendu que, pour
accueillir la demande, l'arrêt redent qu`il n'est pas soutenu que les
réclamations du contrevenant n'auraient pas été motivées ou seraient tardives
ou n'auraient pas été accompagnées des avis, de sorte que ces réclamations ont
eu pour effet d'annuler de plein droit les titres exécutoires concernant les
amendes contestées ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que le seul ministère public, sous le contrôle du tribunal de
police, apprécie la recevabilité d'une réclamation formée par un contrevenant et,
par voie de conséquence, la validité du titre exécutoire servant de fondement
aux poursuites, de sorte qu'il n'appartenait pas au comptable public de
formuler de prétention de ce chef, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'errât rendu le 4 novembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée.