Civ II, 18 octobre 2001, Bull n° 156, N° 00-16-572

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas aux sentences arbitrales ;

 

Attendu, selon l'errât attaqué, qu'un litige étant survenu entre M. Mage, d'une part, M. Michaud et la société Finan­cière Adhemar Brucind (la société financière), d'autre part, à l'occasion d'une cession de parts sociales, la procédure d'arbi­trage prévue par l'acte de cession a été mise en oeuvre ; que, le 28 septembre 1998, M. Mège a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale du 27 octobre 1995, non revêtue de l'exequatur ni signifiée ; que M. Michaud et la société finan­cière ont invoqué l'irrecevabilité du recours formé plus de deux ans après le prononcé de la sentence ;

 

Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable en applica­tion de l'article 528-I du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel et que, M. Mage ayant comparu et la sentence n'ayant pas été signifiée, le recours a été formé plus de deux ans après la sentence ;

 

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les par­ties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.