Civ II, 18 octobre 2001, Bull n° 156, N° 00-16-572
_________________________________
Sur le moyen
unique
Vu l'article
528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les
dispositions de ce texte ne s'appliquent pas aux sentences arbitrales ;
Attendu, selon
l'errât attaqué, qu'un litige étant survenu entre M. Mage, d'une part, M.
Michaud et la société Financière Adhemar Brucind (la société financière),
d'autre part, à l'occasion d'une cession de parts sociales, la procédure d'arbitrage
prévue par l'acte de cession a été mise en oeuvre ; que, le 28 septembre
1998, M. Mège a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale du 27
octobre 1995, non revêtue de l'exequatur ni signifiée ; que M. Michaud et
la société financière ont invoqué l'irrecevabilité du recours formé plus de
deux ans après le prononcé de la sentence ;
Attendu que, pour
déclarer le recours irrecevable en application de l'article 528-I du nouveau
Code de procédure civile, l'arrêt retient que le recours en annulation est
formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière
contentieuse devant la cour d'appel et que, M. Mage ayant comparu et la
sentence n'ayant pas été signifiée, le recours a été formé plus de deux ans
après la sentence ;
Qu'en statuant
ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.