Civ II, 18
octobre 2001, Bull n° 157, N° 00-13-650
_________________________________
Donne acte à Mme
Casery, épouse Dominguez, de son désistement de pourvoi et à M. Dominguez de ce
qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société civile
professionnelle de notaires Letulle-Letulle-Joly et Deloison ;
Sur le moyen
unique
Attendu que M.
Dominguez fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2000) de l'avoir
condamné à payer une certaine somme à M. Deschamps et à Mme Moinet, alors,
selon le moyen, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est
rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a
pas été délivrée à personne ; qu'en se bornant à relever, pour dire que
son arrêt est réputé contradictoire, que M. Dominguez a été K régulièrement
assigné », sans justifier qu'il a été assigné à personne, la cour d'appel a violé
les articles 473 et 749 du nouveau Code de procédure civile,
Mais attendu que
la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant,
en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur
le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer les
énonciations de l'arrêt dont la cour d'appel a déduit la qualification de
celui-ci, est irrecevable faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.