Civ II, 18 octobre 2001, Bull n° 157, N° 00-13-650

 

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Donne acte à Mme Casery, épouse Dominguez, de son désistement de pourvoi et à M. Dominguez de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société civile professionnelle de notaires Letulle-Letulle-Joly et Deloi­son ;

 

Sur le moyen unique

 

Attendu que M. Dominguez fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2000) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. Deschamps et à Mme Moinet, alors, selon le moyen, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge­ment est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'en se bor­nant à relever, pour dire que son arrêt est réputé contradic­toire, que M. Dominguez a été K régulièrement assigné », sans justifier qu'il a été assigné à personne, la cour d'appel a violé les articles 473 et 749 du nouveau Code de procédure civile,

 

Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt dont la cour d'appel a déduit la qualifi­cation de celui-ci, est irrecevable faute d'intérêt ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.