Civ II, 18 octobre 2001, Bull n° 158, N° 98-17-475
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1998), que dans le cadre du litige opposant
la Société d'exploitation du château de Giscours (la société) au GFA du même
nom, M. Devaud a été désigné en qualité d'expert par un tribunal paritaire des
baux ruraux ; qu'une ordonnance du 22 juillet 1996 a accueilli la demande
de changement d'expert formée par la société ; que M. Devaud, qui n'avait
pas été entendu par le juge saisi de la requête en changement d'expert, a
relevé appel de l'ordonnance du juge des référés ayant refusé de rétracter
l'ordonnance de changement d'expert ;
Sur le premier
moyen
Attendu que la
société fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 22 août 1996 et
annulé l'ordonnance de changement d'expert du 22 juillet 1996, alors, selon le
moyen, que la décision remplaçant, en vertu de l'article 235, alinéa 2, du
nouveau Code de procédure civile, un expert désigné n'est susceptible d'appel,
en application de l'article 170 du même Code, qu'en même temps que le jugement
sur le fond, que le' juge, qui statue sur le remplacement de l'expert
précédemment désigné sans recueillir les explications de ce dernier ne commet
pas un excès de pouvoir, qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a méconnu les exigences des articles 170 et 235, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que
les dispositions de l'article 170 du nouveau Code de procéd=as civile
concernent l'exécution d'une mesure d'instruction et ne sont pas applicables
aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert ;
d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second
moyen: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.