Civ II, 18 octobre 2001, Bull n° 159, N° 00-12-369
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 1999) que créancière de la
succession de Norbert Guillemin, acceptée sous bénéfice d'inventaire, la
société Crédit industriel de l'ouest (le CIO) a pratiqué une saisieattribution
entre les mains de la SeLARL Guignard, commissaire-priseur, sur les sommes
dont elle était détentrice pour le compte des héritiers Guillemin ; que le
tiers saisi n'ayant pas procédé su paiement du saisissant sur la présentation
d'un certificat de l'huissier de justice instrumentaire attestant qu'aucune
contestation n'avait été formée dans le délai prévu par les textes, le CIO a
saisi le juge. de l'exécution de sa contestation ;
Attendu que le
CIO fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation du
tiers saisi au paiement de la créance= saisie alors, selon le moyen
1° qu'ayant
elle-même constaté l'absence de toute contestation relative d la
saisie-anributior! pratiquée par le CIO, la cour d'appel ne pouvait, sans
méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, refitser
l'attribution au créancier saisissant de sommet saisies par lui, en se fondant sur
l'existence éventuelle de créanciers opposants au sens de l'article 808 du Code
civil, et a violé les articles 43 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2° que
l'opposition nécessite une manifestation non équivoque de volonté du créancier
d'être payé sur les deniers de la succession, qu'en refissant de faire produire
effet à la saisieattribution pratiquée le Il juillet 1997 par la société CIO
entre les mains de M. Guignard sur des deniers dépendant de la succession de
son débiteur, au motif que le courrier de M. Le Port, notaire, du 4 juin 1997
adressé d cet établissement financier votait « notification de l'existence de
créanciers opposants », sans relever une quelconque manifestation de volonté en
ce sens de la part des créanciers héréditaires, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 808 du Code civil, ensemble 43
et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3° que le juge ne
peut statuer à l'égard de personnes étrangères à l'instance ; qu'en
refusant de faire produire effet à la saisie-attribution en se fondant sur la
présence de créanciers opposants qui n'étaient pas parties ,i3 l'instance, la
cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et S du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés qu'avant l'acte de
saisie-attribution, des créanciers opposants s'étaient manifestés auprès du
notaire chargé du règlement de la succession, avaient été nommément cités dans
un acte aux termes duquel les héritiers bénéficiaires avaient déclaré leur
abandonner tous les biens de la succession, la cour d'appel a exactement
décidé, la créance saisie étant indisponible en application des articles 808,
premier alinéa, du Code civil et 990 du Code de procédure civile, que la saisie
n'avait pu emporter d'effet attributif ;
Et attendu que la
cour d'appel a statué en présence de la Caisse Organic des professions
itinérantes, intimée ;
D'où il suit que
non fondé dans ses premières branches, le moyen manque en fait pour le
surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.