Civ II, 18 octobre 2001, Bull n° 159, N° 00-12-369

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 1999) que créancière de la succession de Norbert Guillemin, acceptée sous bénéfice d'inventaire, la société Cré­dit industriel de l'ouest (le CIO) a pratiqué une saisie­attribution entre les mains de la SeLARL Guignard, commis­saire-priseur, sur les sommes dont elle était détentrice pour le compte des héritiers Guillemin ; que le tiers saisi n'ayant pas procédé su paiement du saisissant sur la présentation d'un cer­tificat de l'huissier de justice instrumentaire attestant qu'au­cune contestation n'avait été formée dans le délai prévu par les textes, le CIO a saisi le juge. de l'exécution de sa contestation ;

 

Attendu que le CIO fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation du tiers saisi au paiement de la créance= saisie alors, selon le moyen

 

1° qu'ayant elle-même constaté l'absence de toute contesta­tion relative d la saisie-anributior! pratiquée par le CIO, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, refitser l'attribution au créancier saisissant de sommet saisies par lui, en se fondant sur l'existence éventuelle de créanciers opposants au sens de l'article 808 du Code civil, et a violé les articles 43 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;

 

2° que l'opposition nécessite une manifestation non équi­voque de volonté du créancier d'être payé sur les deniers de la succession, qu'en refissant de faire produire effet à la saisie­attribution pratiquée le Il juillet 1997 par la société CIO entre les mains de M. Guignard sur des deniers dépendant de la succession de son débiteur, au motif que le courrier de M. Le Port, notaire, du 4 juin 1997 adressé d cet établisse­ment financier votait « notification de l'existence de créanciers opposants », sans relever une quelconque manifestation de volonté en ce sens de la part des créanciers héréditaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 du Code civil, ensemble 43 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;

 

3° que le juge ne peut statuer à l'égard de personnes étran­gères à l'instance ; qu'en refusant de faire produire effet à la saisie-attribution en se fondant sur la présence de créanciers opposants qui n'étaient pas parties ,i3 l'instance, la cour d'ap­pel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et S du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés qu'avant l'acte de saisie-attribution, des créanciers opposants s'étaient manifestés auprès du notaire chargé du règlement de la succession, avaient été nommément cités dans un acte aux termes duquel les héritiers bénéficiaires avaient déclaré leur abandonner tous les biens de la succession, la cour d'appel a exactement décidé, la créance saisie étant indispo­nible en application des articles 808, premier alinéa, du Code civil et 990 du Code de procédure civile, que la saisie n'avait pu emporter d'effet attributif ;

 

Et attendu que la cour d'appel a statué en présence de la Caisse Organic des professions itinérantes, intimée ;

 

D'où il suit que non fondé dans ses premières branches, le moyen manque en fait pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.