Civ III, 26 septembre 2001, Bull n° 102, N° 00-10-759
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Sur le second
moyen
Vu l'article 25
du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L.145-41 du Code de commerce,
ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon
l'errât attaqué (Douai, 20 mai 1999), que la société Sogesic, propriétaire de
locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Jeans, lui a fait
délivrer, le 17 mai 1996, un commandement visant la clause résolutoire de
remettre les lieux en l'état ; qu'antérieurement, la bailleresse avait,
par acte du 10 novembre 1995, donné congé à la locataire, lui refusant le
renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction ; que la société
Le Jeans a fait opposition à ce congé et au commandement du 17 mai 1996 ;
Attendu que, pour
limiter les obligations à la charge du preneur, pour l'exécution de ce
commandement, l'errât retient que, si la locataire a effectivement fait
réaliser des travaux d'électricité, de ventilation et de plomberie ayant
entraîné des percements, ces percements ont été strictement limités à la
nécessaire mise en conformité des locaux aux règles d'hygiène et de sécurité à
laquelle elle était tenue, la clause 4 du bail mettant ces travaux à sa
charge ;
Qu'en statuant
ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la locataire avait,
conformément aux clauses du bail, sollicité préalablement l'autorisation
expresse et par écrit du bailleur pour faire effectuer ces travaux, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce que, suspendant les effets de la clause résolutoire
figurant au commandement du 17 mai 1996, il a limité les obligations de remise
en état de la locataire à l'obturation des percements effectués sur la terrasse
et i1 la libération de cette terrasse, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit errât et, pour âtre
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.