Civ III, 26 septembre 2001, Bull n° 102, N° 00-10-759

 

 

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Sur le second moyen

 

Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L.145-41 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'errât attaqué (Douai, 20 mai 1999), que la société Sogesic, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Jeans, lui a fait délivrer, le 17 mai 1996, un commandement visant la clause résolutoire de remettre les lieux en l'état ; qu'antérieurement, la bailleresse avait, par acte du 10 novembre 1995, donné congé à la loca­taire, lui refusant le renouvellement du bail sans offre d'in­demnité d'éviction ; que la société Le Jeans a fait opposition à ce congé et au commandement du 17 mai 1996 ;

 

Attendu que, pour limiter les obligations à la charge du pre­neur, pour l'exécution de ce commandement, l'errât retient que, si la locataire a effectivement fait réaliser des travaux d'électricité, de ventilation et de plomberie ayant entraîné des percements, ces percements ont été strictement limités à la nécessaire mise en conformité des locaux aux règles d'hygiène et de sécurité à laquelle elle était tenue, la clause 4 du bail mettant ces travaux à sa charge ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la locataire avait, conformément aux clauses du bail, sollicité préalablement l'autorisation expresse et par écrit du bailleur pour faire effectuer ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, suspen­dant les effets de la clause résolutoire figurant au commande­ment du 17 mai 1996, il a limité les obligations de remise en état de la locataire à l'obturation des percements effectués sur la terrasse et i1 la libération de cette terrasse, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit errât et, pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.