Civ III, 26 septembre 2001, Bull n° 103, N° 99-17-433
_________________________________
Sur le moyen
unique, pris en sa deuxième branche
Attendu, selon
l'errât attaqué (Paris, 4 mars 1999) que, par bail du 11 janvier 1979, conclu
su visa de l'article 3 sexies de la loi du 1- septembre 1948, pour une durée de
six ans i1 compter du 1°• février 1979, M. Sebaoun est devenu locataire d'un
appartement à usage d'habitation avec l'autorisation d'y exercer la profession
de médecin ; que la société civile immobilière du 129, avenue du
Général-Leclerc (la SCI), nue propriétaire, et les usufruitiers, M. Henri
Martin et Mlle Liliane Martin, ont fait signifier à M. Sebaoun le 19 juin 1996
un congé pour le 31 janvier 1997 au motif qu'il n'occupait pas les lieux à
usage d'habitation principale puis lui ont délivré, le 11 décembre 1996, un
commandement de payer un arriéré de loyers calculé sur le prix d'un projet de
nouveau bail à effet du 1- février 1991 ; que les bailleurs ont assigné M.
Sebaoun pour faire constater la résiliation du bail et faire déclarer le congé
valable ; que reconventionnellement, M. Sebaoun a réclamé l'application
des dispositions générales de la loi du 1- septembre 1948 ;
Attendu que la
SCI et les consorts Martin font grief à l'errât de dire que sauf pour le
montant du loyer, le bail est soumis à la loi du 1- septembre 1948, de refuser
de déclarer valable le congé donné le 19 juin 1996 et de dire que le loyer
exigible est celui du mois de janvier 1991, alors, selon le moyen, que,
conformément à l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, dans le cas où les
lieux loués n'ont pas été mis en conformité avec les normes prévues par
l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, le juge peut soit fixer un nouveau
loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage dans
les conditions définies à l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989, soit
déterminer le cas échéant la nature des travaux à réaliser et le délai de leur
exécution ; qu'en décidant que le loyer exigible était celui du mois de
janvier 1991 augmenté par la variation de l'indice notarial du coût de la
construction, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que
la SCI et les consorts Martin ayant soutenu, devant la cour d'appel, que le
prix du loyer était celui convenu par les parties à compter du 1°• février 1991
et acquitté par M. Sebaoun jusqu'au mois de février 1995, le moyen est, de ce
chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu l'article 20
de la loi du 21 juillet 1994 ;
Attendu que si
les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location
conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3
quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de 1a loi du 1-
septembre 1948 ne satisfont pas aux nonnes prévues à l'article 25 de la loi du
23 décembre 1986 ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été
respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité
des locaux avec ces nonnes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du
contrat de location en cours ; que la demande doit être présentée dans le
délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats
de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi, dans le
délai d'un an à compter de cette date de publication ; qu'à défaut
d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par
référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des
logements' comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi
du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des
travaux i1 réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office
assortir d'une astreinte ; que les dispositions du chapitre III de la loi
du I° septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés
ci-dessus ;
Attendu que pour
dire la location soumise à la loi du 1- septembre 1948 sauf sur le montant du
loyer et non valable le congé délivré le 19 juin 1996, l'arrêt relève que
l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 n'exclut pas l'application des
dispositions de la loi susvisée autres que celles contenues au chapitre III
relatives au loyer, aux contrats de location irréguliers et portant sur des
locaux non conformes aux normes, conclus su visa de l'article 3 sexies et
retient que le bail du 11 janvier 1979, à la fois irrégulier et portant sur
des locaux non conformes n'a pas valablement dérogé aux dispositions de la loi
du 1° septembre 1948 autres que celles relatives au montant du loyer et que M.
Sebaoun est fondé à se prévaloir du bénéfice du droit au maintien dans les
lieux pour s'opposer au congé qui lui a été délivré ;
Qu'en statuant
ainsi alors que la loi du 1°• septembre 1948 n'est plus applicable, en aucune
de ses dispositions, aux locaux faisant l'objet d'un contrat de location conclu
en vertu de l'article 3 sexies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a dit que la location est soumise à la loi du I°
septembre 1948, sauf sur le montant du loyer et non valable le congé donné à M.
Sebaoun le 19 juin 1996, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.