Civ III, 26 septembre 2001, Bull n° 104, N° 99-18-742

 

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Donne acte à la société VME Patrimoine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Moreil, Lenglet, Batier Beaugiraud, Chaumeny ;

 

Sur le moyen unique

 

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1999), sta­tuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 20 juin 1995, n° 1344 D), que Mme Moreil, aux droits de laquelle se trouve la société VME Patrimoine, propriétaire d'un appartement donné en location à M. Ghez, suivant un bail conclu au visa de l'article 3 ter de la loi du 1°• septembre 1948, tacitement reconduit depuis le 1° juillet 1982, a, le 15 décembre 1987, proposé à celui-ci un nouveau contrat de location en applica­tion des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

 

Attendu que la société VME Patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Ghez une somme au titre du trop-perçu de loyers, alors, selon le moyen:

 

I° que conformément à l'article 20 de la loi du 21 juil­let 1994, applicable à la cause,, dans le cas où des locaux qui ont fait l'objet d'un bail dérogatoire à la loi du 1er sep­tembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec cas normes et, d défaut d'accord, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage, soit déterminer la nature des tra­vaux d réaliser, qu'en fixant le montant du loyer dû par M. Chez selon la méthode de la surface corrigée prévue par la loi du 1er septembre 1948 et, en imposant en conséquence d la société VUE Patrimoine de restituer d M. Ghez un trop­perçu de loyers, la cour d'appel qui a soumis le bail au régime de la loi du 1er septembre 1948 et qui n'a pas fixé le loyer applicable d compter de l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1994 selon les modalités que celle-ci prévoit, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

 

2° qu'à titre subsidiaire, conformément d l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 et d l'article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987, les locaux d usage d'habitation doivent, s'agissant des ouvertures et de la ventilation, être pourvus d'un système d'évacuation débouchant d !'extérieur du bdti­ment assurant le bon usage du logement et la conservation de celui-ci, et l'immeuble ne doit pas présenter de défauts d'entretien graves ; que la cour d'appel qui s'est bornée d relever que l'expert avait R souhaité » l'amélioration de la ventilation de la salle de bains ainsi que l'entretien des façades et la révision des menuiseries extérieures, avant l'exé­cution par le bailleur du ravalement afro de réaliser une borate gestion du patrimoine, mais qui a néanmoins armé que les locaux ne répondaient pas aux normes minimales de confort et d'habitabilité, a, en statuant ainsi, violé, par fausse application, les dispositions susvisées ;

 

3° que conformément d l'article 20 de la loi du 21 juil­let 1994, le locataire dispose d'un délai d'un an d compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour demander la mise en conformité des locaux ou d défaut la fixation judiciaire du loyer par référence aux loyers pratiqués dans le voisinage ; qu'en s'abstenant de retenir que M. Ghez n'avait pas agi dans le délai légal, la cour d'appel, qui a néanmoins fait droit d sa demande en restitution d'un trop-perçu de loyers, a violé la disposition susvisée ;

 

Mais attendu, d'une part, que le bail conclu en vertu de l'article 3 ter de la loi du 1•• septembre 1948 et non des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies ou 3 septies, ne remplis­sant pas les conditions pour relever des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, le moyen est sans por­tée de ce chef ;

 

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 1°-3° du décret du 6 mars 1987 les ouvertures doivent être étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement et constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que les fenêtres présentaient un défaut au point qu'elles ne pouvaient s'ouvrir, ta cour d'appel a déduit, à bat droit, de ces seuls motifs, que les lieux loués ne satisfaisaient pas aux normes prévues par la loi du 23 décembre 1986 et qu'il convenait de calculer le loyer légal par référence aux dispositions de la loi du 1- sep­tembre 1948 ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.