Civ III, 26
septembre 2001, Bull n° 104, N° 99-18-742
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Donne acte à la
société VME Patrimoine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé
contre les consorts Moreil, Lenglet, Batier Beaugiraud, Chaumeny ;
Sur le moyen
unique
Attendu selon
l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1999), statuant sur renvoi après
cassation (Civ. 3, 20 juin 1995, n° 1344 D), que Mme Moreil, aux droits de
laquelle se trouve la société VME Patrimoine, propriétaire d'un appartement
donné en location à M. Ghez, suivant un bail conclu au visa de l'article 3 ter
de la loi du 1°• septembre 1948, tacitement reconduit depuis le 1° juillet
1982, a, le 15 décembre 1987, proposé à celui-ci un nouveau contrat de location
en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre
1986 ;
Attendu que la
société VME Patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Ghez
une somme au titre du trop-perçu de loyers, alors, selon le moyen:
I° que
conformément à l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, applicable à la
cause,, dans le cas où des locaux qui ont fait l'objet d'un bail dérogatoire à
la loi du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues par l'article
25 de la loi du 23 décembre 1986, le locataire peut demander au propriétaire la
mise en conformité des locaux avec cas normes et, d défaut d'accord, le juge
peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement
constatés dans le voisinage, soit déterminer la nature des travaux d réaliser,
qu'en fixant le montant du loyer dû par M. Chez selon la méthode de la surface
corrigée prévue par la loi du 1er septembre 1948 et, en imposant en conséquence
d la société VUE Patrimoine de restituer d M. Ghez un tropperçu de loyers, la
cour d'appel qui a soumis le bail au régime de la loi du 1er septembre 1948 et
qui n'a pas fixé le loyer applicable d compter de l'entrée en vigueur de la loi
du 21 juillet 1994 selon les modalités que celle-ci prévoit, a, en statuant
ainsi, violé la disposition susvisée ;
2° qu'à titre
subsidiaire, conformément d l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 et d
l'article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987, les locaux d usage
d'habitation doivent, s'agissant des ouvertures et de la ventilation, être
pourvus d'un système d'évacuation débouchant d !'extérieur du bdtiment
assurant le bon usage du logement et la conservation de celui-ci, et l'immeuble
ne doit pas présenter de défauts d'entretien graves ; que la cour d'appel
qui s'est bornée d relever que l'expert avait R souhaité » l'amélioration de la
ventilation de la salle de bains ainsi que l'entretien des façades et la
révision des menuiseries extérieures, avant l'exécution par le bailleur du
ravalement afro de réaliser une borate gestion du patrimoine, mais qui a
néanmoins armé que les locaux ne répondaient pas aux normes minimales de
confort et d'habitabilité, a, en statuant ainsi, violé, par fausse application,
les dispositions susvisées ;
3° que
conformément d l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, le locataire dispose
d'un délai d'un an d compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour
demander la mise en conformité des locaux ou d défaut la fixation judiciaire du
loyer par référence aux loyers pratiqués dans le voisinage ; qu'en
s'abstenant de retenir que M. Ghez n'avait pas agi dans le délai légal, la cour
d'appel, qui a néanmoins fait droit d sa demande en restitution d'un trop-perçu
de loyers, a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu,
d'une part, que le bail conclu en vertu de l'article 3 ter de la loi du 1••
septembre 1948 et non des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies ou 3 septies,
ne remplissant pas les conditions pour relever des dispositions de l'article
20 de la loi du 21 juillet 1994, le moyen est sans portée de ce chef ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 1°-3° du décret du 6 mars 1987
les ouvertures doivent être étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement
et constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que les fenêtres
présentaient un défaut au point qu'elles ne pouvaient s'ouvrir, ta cour d'appel
a déduit, à bat droit, de ces seuls motifs, que les lieux loués ne
satisfaisaient pas aux normes prévues par la loi du 23 décembre 1986 et qu'il
convenait de calculer le loyer légal par référence aux dispositions de la loi
du 1- septembre 1948 ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.