Civ III, 26
septembre 2001, Bull n° 105, N° 00-11-652
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Donne acte à Mme
Rivière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux
Moulinier ;
Sur le moyen
unique du pourvoi principal
Vu les articles 4
et 8 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-8 et L.
145-14 du Code de commerce ;
Attendu que le
droit au renouvellement ne peut être invoqué que par 1e propriétaire du fonds
qui est exploité dans les lieux ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 1999), que les époux Moulinier, preneurs
i< bail de locaux à usage commercial, ayant donné en location-gérance leur
fonds de commerce à la société Natalys, ont reçu de Mme Rivière, bailleresse,
un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité
d'éviction ; qu'ils ont demandé le paiement de cette indemnité ;
qu'invoquant le contrat de location-gérance et disant agir par la voie oblique,
la société Natalys s'est prétendue créancière d'une partie de cette
indemnité ;
Attendu que, pour
condamner Mme Rivière à payer à la société Natalys une certaine somme su titre
des frais de déménagement, de réinstallation et de mutation, I'arrét, relavant
que la location-gérance rte constitue qu'un mode d'exploitation du fonds de
commerce qui lie prive pas le propriétaire de celui-ci du droit au
renouvellement, retient, par motifs propres et adoptés, que la société Natalys
invoque à juste titre l'article 1166 du Code civil, que la clause invoquée par
la société Natalys ne peut être tenue nomme emportant renonciation des époux
Moulinier à une éventuelle indemnité d'éviction, et qu'il y a donc lieu de
répartir les diverses indemnités entre le propriétaire du fonds et le
locataire-gérant ;
Qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les
parties, par la cota d'appel de Bourges ; remet, en conséquente, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit errer et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.