Civ III, 26 septembre 2001, Bull n° 105, N° 00-11-652

 

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Donne acte à Mme Rivière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Moulinier ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal

 

Vu les articles 4 et 8 du décret du 30 septembre 1953, deve­nus les articles L. 145-8 et L. 145-14 du Code de commerce ;

 

Attendu que le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par 1e propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 1999), que les époux Moulinier, preneurs i< bail de locaux à usage commercial, ayant donné en location-gérance leur fonds de commerce à la société Natalys, ont reçu de Mme Rivière, bail­leresse, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'ils ont demandé le paiement de cette indemnité ; qu'invoquant le contrat de location-gérance et disant agir par la voie oblique, la société Natalys s'est préten­due créancière d'une partie de cette indemnité ;

 

Attendu que, pour condamner Mme Rivière à payer à la société Natalys une certaine somme su titre des frais de démé­nagement, de réinstallation et de mutation, I'arrét, relavant que la location-gérance rte constitue qu'un mode d'exploitation du fonds de commerce qui lie prive pas le propriétaire de celui-ci du droit au renouvellement, retient, par motifs propres et adop­tés, que la société Natalys invoque à juste titre l'article 1166 du Code civil, que la clause invoquée par la société Natalys ne peut être tenue nomme emportant renonciation des époux Moulinier à une éventuelle indemnité d'éviction, et qu'il y a donc lieu de répartir les diverses indemnités entre le proprié­taire du fonds et le locataire-gérant ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus­visés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cota d'ap­pel de Bourges ; remet, en conséquente, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit errer et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.