Civ. III, 26 septembre 2001, Bull n° 107, N° 99-19-707
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Sur
le moyen unique :
Vu
l'article 2123 du Code civil ;
Attendu
que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit
par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 1999), qu'une ordonnance de référé
ayant condamné M. Delvallez à payer à la société Tallec la somme provisionnelle
de 500 000 francs, cette société a inscrit, le 3 novembre 1992, une “hypothèque
judiciaire définitive” ; que, faisant valoir que cette inscription manifestait
la volonté de la société Tallec de convertir une première inscription prise à
titre provisoire et dont la caducité devait entraîner la nullité de
l'hypothèque définitive, M. Delvallez l'a assignée en mainlevée de
l'inscription d'hypothèque ;
Attendu
que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 2123 du Code
civil concerne l'hypothèque judiciaire résultant des jugements tandis que
l'inscription litigieuse a été prise en vertu d'une ordonnance de référé,
laquelle n'a pas, au principal, autorité de chose jugée et qu'ainsi la sûreté,
enregistrée le 3 novembre 1992, a été abusivement qualifiée de définitive alors
qu'il n'existait, à cette date, aucune décision au fond ayant autorité de la
chose jugée ;
Qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1999, entre
les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;