Civ. III, 26 septembre 2001, Bull n° 107, N° 99-19-707

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Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 2123 du Code civil ;

 

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 1999), qu'une ordonnance de référé ayant condamné M. Delvallez à payer à la société Tallec la somme provisionnelle de 500 000 francs, cette société a inscrit, le 3 novembre 1992, une “hypothèque judiciaire définitive” ; que, faisant valoir que cette inscription manifestait la volonté de la société Tallec de convertir une première inscription prise à titre provisoire et dont la caducité devait entraîner la nullité de l'hypothèque définitive, M. Delvallez l'a assignée en mainlevée de l'inscription d'hypothèque ;

 

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 2123 du Code civil concerne l'hypothèque judiciaire résultant des jugements tandis que l'inscription litigieuse a été prise en vertu d'une ordonnance de référé, laquelle n'a pas, au principal, autorité de chose jugée et qu'ainsi la sûreté, enregistrée le 3 novembre 1992, a été abusivement qualifiée de définitive alors qu'il n'existait, à cette date, aucune décision au fond ayant autorité de la chose jugée ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;