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Civ
III, 26 septembre 2001, Bull n° 108, N° 99-14-330
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Sur le premier
moyen
Vu l'article
L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le
juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et
des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si
elles portent sur le fond du droit, que tout juge autre que le juge de
l'exécution doit relever d'office son incompétence-,
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 janvier 1999), que M. Cairo a fait assigner
devant le juge des référés Mmes Jacqueline et Lucienne Damase, propriétaires de
fonds voisins, pour les faire condamner sous astreinte à rétablir les limites
des propriétés telles qu'elles ont été décidées par un jugement définitif rendu
le 4 juin 1980 et obtenir la désignation d'un expert pour matérialiser les
bornes telles que fixées par ce jugement, ainsi qu'une provision sur
dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice
causé ; que Mmes Jacqueline et Lucienne Damase ont soulevé l'incompétence
de la juridiction saisie ;
Attendu que, pour
accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le litige est très ancien
puisqu'un jugement avant-dire droit du 21 septembre 1966 ordonnait déjà le
bornage des propriétés, qu'en raison des rapports conflictuels régnant entre
les parties et de l'absence de contestation sérieuse sur le bien fondé de la
demande de M. Cairo, c'est à bon droit que le juge des référés, sur le
fondement de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné
l'implantation des bornes ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des
difficultés relatives à l'exécution du jugement rendu entre les mêmes parties
le 4 juin 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre,
autrement composée.