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Civ III, 26 septembre 2001, Bull n° 108, N° 99-14-330

 

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Sur le premier moyen

 

Vu l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judi­ciaire ;

 

Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, que tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence-,

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 janvier 1999), que M. Cairo a fait assigner devant le juge des référés Mmes Jacqueline et Lucienne Damase, propriétaires de fonds voisins, pour les faire condamner sous astreinte à rétablir les limites des propriétés telles qu'elles ont été décidées par un jugement définitif rendu le 4 juin 1980 et obtenir la désigna­tion d'un expert pour matérialiser les bornes telles que fixées par ce jugement, ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice causé ; que Mmes Jacqueline et Lucienne Damase ont soulevé l'incompé­tence de la juridiction saisie ;

 

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le litige est très ancien puisqu'un jugement avant-dire droit du 21 septembre 1966 ordonnait déjà le bornage des proprié­tés, qu'en raison des rapports conflictuels régnant entre les parties et de l'absence de contestation sérieuse sur le bien ­fondé de la demande de M. Cairo, c'est à bon droit que le juge des référés, sur le fondement de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné l'implantation des bornes ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution du jugement rendu entre les mêmes parties le 4 juin 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.