Civ III, 3
octobre 2001, Bull n° 110, N° 00-11-690 N° 99-18-080
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Sur le premier moyen
Attendu, selon
l'errât attaqué (Paris, 2 décembre 1999), que les époux Drouffe, Heimburger et
Morillon sont respectivement propriétaires de chacun des trois lots composant
le lotissement La Coudraie dont les espaces communs sont gérés par une
association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1865 (l'ASL) ; que
les époux Heimburger ont assigné les deux autres coloris ainsi que l'ASL en annulation
de plusieurs assemblées générales ou de certaines décisions d'entre
elles ; que les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en
paiement de charges et que les époux Heimburger ont soulevé la fin de
non-recevoir tirée du défaut de capacité de l'ASL à agir en justice ;
Attendu que les
époux Heimburger font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir,
alors, selon le moyen, qu'une association syndicale ne peut bénéficier de la
personnalité morale et donc de la capacité d'ester en justice que si un extrait
des statuts a été publié dans un journal d'annonces légales dans le mois qui
suit la constitution de celle-ci ou, au plus tard, dans le mois qui suit la
première assemblée générale constitutive du bureau de cette association syndicale,
qu'ainsi, en admettant, après avoir relevé que l'acte d'association a été
délivré le 27 juin 1989 et que la première assemblée générale s'est tenue le
11 février 1990, que l'association syndicale des propriétaires de La Coudraie
possède la personnalité morale depuis le 7 février 1991, date de sa
publication dans le journal d'annonces légales « le Républicain », la cour
d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui
en découlaient et a ainsi violé les articles 6 et 7 de la loi du 21 juin
1865 ;
Mais attendu que
la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le défaut de publication, dans le
délai d'un mois, de l'extrait de l'acte d'association, n'avait pas pour effet
d'annuler l'acte lui-même et que dès que la publication avait eu lieu, même
après le délai d'un mois, l'association syndicale libre bénéficiait des droits
énoncés à l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le deuxième
moyen: (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième
moyen. (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.