Civ III, 3 octobre 2001, Bull n° 110, N° 00-11-690 N° 99-18-080

 

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Sur le premier moyen

 

Attendu, selon l'errât attaqué (Paris, 2 décembre 1999), que les époux Drouffe, Heimburger et Morillon sont respective­ment propriétaires de chacun des trois lots composant le lotis­sement La Coudraie dont les espaces communs sont gérés par une association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1865 (l'ASL) ; que les époux Heimburger ont assigné les deux autres coloris ainsi que l'ASL en annulation de plusieurs assemblées générales ou de certaines décisions d'entre elles ; que les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en paiement de charges et que les époux Heimburger ont sou­levé la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité de l'ASL à agir en justice ;

 

Attendu que les époux Heimburger font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, qu'une association syndicale ne peut bénéficier de la personnalité morale et donc de la capacité d'ester en justice que si un extrait des statuts a été publié dans un journal d'annonces légales dans le mois qui suit la constitution de celle-ci ou, au plus tard, dans le mois qui suit la première assemblée géné­rale constitutive du bureau de cette association syndicale, qu'ainsi, en admettant, après avoir relevé que l'acte d'asso­ciation a été délivré le 27 juin 1989 et que la première assem­blée générale s'est tenue le 11 février 1990, que l'association syndicale des propriétaires de La Coudraie possède la person­nalité morale depuis le 7 février 1991, date de sa publication dans le journal d'annonces légales « le Républicain », la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les consé­quences légales qui en découlaient et a ainsi violé les articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le défaut de publication, dans le délai d'un mois, de l'extrait de l'acte d'association, n'avait pas pour effet d'annuler l'acte lui-même et que dès que la publication avait eu lieu, même après le délai d'un mois, l'association syndicale libre bénéfi­ciait des droits énoncés à l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

 

Sur le deuxième moyen: (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le troisième moyen. (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.