Civ III, 10
octobre 2001, Bull n° 114, N° 00-10-882
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Sur le moyen unique
Vu l'article L.
411-35 du Code rural ;
Attendu que toute
cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec
l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à
l'exploitation ou aux descendents du preneur ayant atteint l'âge de la majorité
ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession
peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Attendu que pour
rejeter la demande d'autorisation sollicitée par M. Pidolle, aux droits duquel
vient son épouse Mme Pidolle, de céder à son fils M. Jean-Luc Pidolle le bail à
ferme portant sur des terres appartenant aux époux Rochedix, l'arrêt attaqué
(Metz, 5 octobre 1999) redent que dans sa demande introductive d'instance du 10
juillet 1996 M. Pidolle précisait que la cession sollicitée devait avoir effet
au 31 décembre 1993, qu'il y a lieu, dés lors, d'admettre que la situation
administrative de M. Jean-Luc Pidolle doit être examinée à une date la plus
voisine du jour de la demande en justice ,
Qu'en statuant
ainsi, alors que la situation administrative du cessionnaire doit être
appréciée à la date de la cession projetée, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.