Civ III, 10 octobre 2001, Bull n° 114, N° 00-10-882

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;

 

Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la ces­sion est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendents du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;

 

Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation sollicitée par M. Pidolle, aux droits duquel vient son épouse Mme Pidolle, de céder à son fils M. Jean-Luc Pidolle le bail à ferme portant sur des terres appartenant aux époux Rochedix, l'arrêt attaqué (Metz, 5 octobre 1999) redent que dans sa demande introductive d'instance du 10 juillet 1996 M. Pidolle précisait que la cession sollicitée devait avoir effet au 31 décembre 1993, qu'il y a lieu, dés lors, d'admettre que la situation administrative de M. Jean-Luc Pidolle doit être exa­minée à une date la plus voisine du jour de la demande en jus­tice ,

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation administrative du cessionnaire doit être appréciée à la date de la cession projetée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.