Civ III, 31 octobre 2001, Bull n° 116, N° 99-12-181

 

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Sur le moyen unique du pourvoi principal, le premier moyen et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis: (Publication sans intérêt) ;

 

Mais sur le second moyen du pourvoi rident, pris en sa seconde branche

 

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 1999), qu'à la suite de désordres affectant une maison d'habitation construite pour le compte de M. Ferrero, maître de l'ouvrage, par M. Vit, assuré auprès de la compagnie Groupe Drouot, avec la participation de M. Moyencoùrt, ingénieur-conseil, et le concours de M. Taves, architecte, le maître de l'ouvrage a demandé la réparation de son préjudice ; que des expertises ont été effectuées ; qu'après le décès de M. Ferrera et de M. Vit, la procédure a été poursuivie par leurs ayants droit respectifs ;

 

Attendu que pour condamner les consorts Vit et la compa­gnie Groupe Drouot in solidum avec M. Taves et M. Moyen­court à payer aux consorts Ferrera des sommes su titre de la valeur de remplacement de leur terrain et de la villa et de ses annexes, l'arrêt se fonde uniquement sur le rapport déposé le 29 juillet 1992 par l'expert Bompard désigné par un arrêt du 14 mars 1990 ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation en toutes ses dis­positions de cet arrêt par un arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 1992 a entraîné de plein droit la nullité de l'exper­tise qui en était l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les hoirs Vit et la compagnie Groupe Drouot in soli­dum, avec M. Taves et M. Moyencourt à payer aux consorts Ferrero en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à la date de l'arrêt, les sommes de 1 800 000 francs et de 4 726 000 francs actualisées jusqu'à ce jour en fonction de la variation de l'indice Bt 1 de la construction depuis le 1- août 1992, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.