Civ III, 31 octobre 2001, Bull n° 116, N° 99-12-181
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Sur le moyen
unique du pourvoi principal, le premier moyen et le second moyen du pourvoi
incident, pris en sa première branche, réunis: (Publication sans
intérêt) ;
Mais sur le
second moyen du pourvoi rident, pris en sa seconde branche
Vu l'article 625
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sur
les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant le jugement cassé, qu'elle entraîne, sans qu'il y ait
lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute
décision, qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou
qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 1999), qu'à la suite de désordres
affectant une maison d'habitation construite pour le compte de M. Ferrero,
maître de l'ouvrage, par M. Vit, assuré auprès de la compagnie Groupe Drouot,
avec la participation de M. Moyencoùrt, ingénieur-conseil, et le concours de M.
Taves, architecte, le maître de l'ouvrage a demandé la réparation de son
préjudice ; que des expertises ont été effectuées ; qu'après le décès
de M. Ferrera et de M. Vit, la procédure a été poursuivie par leurs ayants
droit respectifs ;
Attendu que pour
condamner les consorts Vit et la compagnie Groupe Drouot in solidum avec M.
Taves et M. Moyencourt à payer aux consorts Ferrera des sommes su titre de la
valeur de remplacement de leur terrain et de la villa et de ses annexes,
l'arrêt se fonde uniquement sur le rapport déposé le 29 juillet 1992 par
l'expert Bompard désigné par un arrêt du 14 mars 1990 ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la cassation en toutes ses dispositions de cet arrêt par un
arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 1992 a entraîné de plein droit la
nullité de l'expertise qui en était l'exécution, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a condamné les hoirs Vit et la compagnie Groupe
Drouot in solidum, avec M. Taves et M. Moyencourt à payer aux consorts Ferrero
en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à la date de l'arrêt, les
sommes de 1 800 000 francs et de 4 726 000 francs actualisées jusqu'à ce jour
en fonction de la variation de l'indice Bt 1 de la construction depuis le 1-
août 1992, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour
d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.