Com, 13 novembre 2001, Bull n°
177, N° 97-16-652
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Dit n'y avoir
lieu de mettre hors de cause M. Roger Noël, ès qualités et la société
Zannier-Poncelet ;
Statuant tant sur
le pourvoi principal formé par la société Ebange béton que sur le pourvoi
incident relevé par la société Zannier-Poncelet II
Attendu, selon
l'arrêt déféré, que la société Ebange béton a livré du béton pour des travaux
réalisés par la société ZannierPoncelet au profit de la régie municipale Usine
d'électricité de Metz (UEM) et du syndicat d'assainissement de
Faulquemont ; que le 15 mars 1989, elle a demandé à ce syndicat, au
service technique de la ville de Metz et à l'UEM, par lettres recommandées, le
paiement de ses factures sous le bénéfice des dispositions de l'article L.
143-6 du Code du travail ; que la société Zannier-Poncelet, après avoir
été mise en redressement judiciaire le 15 mars 1989, a reçu de la régie
municipale de l'UEM, le 27 novembre 1989, à titre de séquestre, la somme de 443
837,50 francs due en exécution du marché public ; que la société Ebange
béton a assigné, le 15 février 1990, la société Zannier-Poncelet en demandant
que soit constaté son droit d'exclusivité sur la somme séquestrée et qu'en
conséquence, la société Zannier-Poncelet soit condamnée à lui verser cette
somme ; que la société ZannierPoncelet 11, cessionnaire du fonds de la
société ZannierPoncelet en exécution d'un jugement du 27 avril 1989, est
intervenue à l'instance en invoquant sa qualité de cessionnaire des créances des
sous-traitants EGE, Widerski, Appel et ESFFO, et a demandé que l'UEM, maître de
l'ouvrage, soit condamnée, au titre du paiement direct, à lui payer la somme de
358 763,83 francs, en précisant que cette action était née lors de la
conclusion du nouveau marché concrétisé par un nouvel ordre de service établi
au cours de la période de redressement judiciaire entre le 15 mars et le 27
avril 1989 et en soutenant qu'elle bénéficiait ainsi du pai ement préférentiel
de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le 3 juillet 1990, elle
a assigné l' UEM en paiement de la somme de 358 763,83 francs ; que les
deux instances ont été jointes ; qu'en outre, la société Ebange béton a
formé une demande additionnelle tendant à la condamnation de la société ZannierPoncelet
à lui payer la somme de 203 127,46 francs ainsi que celle de 6 900,46 francs
lui restant due au titre des chantiers pour lesquels elle avait formé
opposition, y compris un chantier LEPH ; que, de son côté, la société
Zannier-Poncelet a fait valoir que PAGS avait avancé la somme de 2 824 161,17
francs et que le paiement préférentiel dont se prévalait la société Ebange
béton était primé par le superprivilège des salaires ; que la cour d'appel
a confirmé le jugement qui a rejeté les demandes de la société Ebange béton et
de la société ZannierPoncelet II ;
Sur le moyen
unique du pourvoi incident
Attendu que la société
Zannier-Poncelet II reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le
moyen, que dans ses différentes écritures, l'UEM avait expressément reconnu
avoir accepté les sous-traitants EGE, Appel, ESFFO et Widerski pour un montant
total de 363 839,50 francs HT, comme elle avait reconnu que la société
Zannier-Poncelet Il avait directe ment réglé ces sommes aux sous-traitants,
que pour s'opposer à l'action subrogatoire exercée par la société Zannier-Poncelet
II, l’UEM se limitait à armer, sans nullement le démontrer, que ces sommes
auraient été intégrées dans les comptes du mandataire commun CEGELEC qui aurait
dû alors les rembourser à son mandant, l'entreprise Zannier-Poncelet Il de
.sorte qu'en opposant à la demande de cette société l'existence prétendue de
nouveaux contrats qui auraient été conclus avec les entreprises précitées et
l'impossibilité d'invoquer l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage
en vertu d'un texte par surcroît inapplicable, et enfin en lui opposant
l'absence prétendue d'agrément des sous-traitants, la cour d'appel, qui a
méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile,
Mais attendu que
la cour d'appel était saisie d'une contestation née des prétentions
concurrentes de la société Ebange béton, fournisseur de matériaux, de la
société Zannier-Poncelet II, cessionnaire de l'entreprise et du commissaire à
l'exécution du plan de la société Zannier-Poncelet invoquant les droits
préférentiels de l'AGS ; que toutes ces prétentions portant sur
l'attribution des fonds séquestrés, la cour d'appel a statué dans les limites
de l'objet du litige en décidant que les fonds devaient revenir à PAGS au titre
de son superprivilège ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le
pourvoi principal
Sur le moyen
relevé d'office, après avertissement donné aux parties
Vu les articles
1956 du Code civil et L. 143-6 du Code du travail ;
Attendu que pour
statuer comme il a fait, l'arrêt, qui constate qu'après que la société Ebange
béton eut adressé à l'UEM une demande de paiement de ses factures en se prévalant
des dispositions de l'article L. 143-6 du Code du travail, la société
Zannier-Poncelet, mise en redressement judiciaire, a perçu de l'UEM, à titre de
séquestre, la somme de 443 837,50 francs en vertu du marché public, retient que
l'opposition ainsi pratiquée par la société Ebange béton n'a pas eu pour effet
de faire sortir les sommes, objet de l'opposition, du patrimoine de la société
Zannier-Poncelet, mais a seulement eu pour effet de permettre l'exercice du
privilège spécial mobilier accordé par l'article L. 143-6 du Code du travail en
faisant défense au maître de l'ouvrage de payer les sommes dues en d'autres
mains que celles de l'opposant ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le séquestre conventionnel oblige le dépositaire,
même en redressement judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre
ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu
à concours entre les créanciers de ce dépositaire, la cour d'appel, qui n'a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les
parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.