Com, 13 novembre 2001, Bull n° 178, N° 98-18-292
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Donne acte à M.
Bernard de Saint-Rapt de son intervention à l'instance en sa qualité
d'administrateur provisoire de M. Guy Mariani ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux
branches
Vu l'article 46
de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-39 du Code de
commerce ;
Attendu, selon
l'arrêt déféré, que la société SNE des ACM (la SNE) a vendu le 13 octobre 1989
un atelier métallique démontable à la société CIT, le règlement devant
s'effectuer à
compter d'octobre
1992 par des effets de commerce à échéance échelonnée ; que la SNE a été
mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1991, M. Mariani étant nommé administrateur
judiciaire ; que par jugement du 6 janvier 1992, un plan dé cession a été
arrêté, M. Mariani puis M. de Saint-Rapt étant nommés commissaires à
l'exécution de ce plan ; que, les effets en cause ayant été endossés entre
temps par la société SNE au profit de la société Groupe Arvanitis holding européen,
aux droits de laquelle vient la SA ACM entreprise, le commissaire à l'exécution
du plan, exerçant l'action paulienne, a obtenu par un jugement que ces effets
lui soient remis ; que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable en cette
action ;
Attendu que pour
décider comme il a fait, l'arrêt retient que le caractère individuel de
l'action paulienne fait obstacle à ce que le commissaire à l'exécution du plan
agisse dans l'intérêt de ceux-ci dés lors qu'il n'est pas établi que tous les
créanciers sont eux-mêmes recevables à agir ;
Attendu qu'en
statuant ainsi alors qu'en application de l'article susvisé, le droit conféré
aux créanciers par l'article 1 167 du Code civil peut également être exercé, en
leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créanciers,
et que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui
sont conférés par l'article L.621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre
les actions exercées, avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant
des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager
également en leur nom une action tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a
méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties,
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties -dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.