Com, 13 novembre 2001, Bull n° 178, N° 98-18-292

 

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Donne acte à M. Bernard de Saint-Rapt de son intervention à l'instance en sa qualité d'administrateur provisoire de M. Guy Mariani ;

 

 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Vu l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-39 du Code de commerce ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SNE des ACM (la SNE) a vendu le 13 octobre 1989 un atelier métallique démontable à la société CIT, le règlement devant s'effectuer à

compter d'octobre 1992 par des effets de commerce à échéance échelonnée ; que la SNE a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1991, M. Mariani étant nommé admi­nistrateur judiciaire ; que par jugement du 6 janvier 1992, un plan dé cession a été arrêté, M. Mariani puis M. de Saint-Rapt étant nommés commissaires à l'exécution de ce plan ; que, les effets en cause ayant été endossés entre temps par la société SNE au profit de la société Groupe Arvanitis holding euro­péen, aux droits de laquelle vient la SA ACM entreprise, le commissaire à l'exécution du plan, exerçant l'action paulienne, a obtenu par un jugement que ces effets lui soient remis ; que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable en cette action ;

 

Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient que le caractère individuel de l'action paulienne fait obstacle à ce que le commissaire à l'exécution du plan agisse dans l'intérêt de ceux-ci dés lors qu'il n'est pas établi que tous les créanciers sont eux-mêmes recevables à agir ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article susvisé, le droit conféré aux créanciers par l'article 1 167 du Code civil peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créan­ciers, et que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées, avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte sus­visé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties -dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.