Com, 20 novembre 2001, Bull n° 182, N° 99-16-776 N° 99-18-253
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Joint les
pourvois n°° 99-18.253 et 99-16.776 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte aux
sociétés SACER, SCREG Sud-Est et Colas Méditerranée de ce qu'elles se désistent
de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société languedocienne de
travaux publics et de génie, la société Joulié et fils TP et la société Bec
frères ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1999), que saisi par le ministre de l'Economie
de pratiques mises en oeuvre à l'occasion de la passation de marchés publics de
la voirie et réseaux divers dans le département de l'Hérault, le Conseil de la
concurrence a, par décision n° 98-D-33 du 3 juin 1998, estimé que quatorze
entreprises s'étaient concertées et avaient procédé à des échanges
d'informations avant le dépôt des offres pour six marchés en cause et a infligé
des sanctions pécunaires à douze d'entre elles, parmi lesquelles les sociétés
Bec frères, SACER, SCREG Sud-Est et Colas Méditerranée ; que ces sociétés
ont formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier
moyen du pourvoi n° 99-18.253 et le premier moyen, pris en ses deux branches du
pourvoi n° 99-16.776
Attendu que les
sociétés Bec frères, SACER, SCREG SudEst et Colas Méditerranée font grief à
l'arrêt d'avoir rejeté leur recours en annulation, alors, selon le moyen
1° que selon
l'article 6.1 clé la Convention européenne clé sauvegarde des droits clé l'homme
et des libertés fondamentales, est contraire au principe clé l'impartialité
objective la participation du rapporteur air délibéré dès lors que celui-ci
disposant de pouvoirs d'enquête, a participé aux investigations utiles pour
l'instruction des faits dont le Conseil de la concurrence est saisi, qu'en
s'abstenant de rechercher, au besoin même d'office, si la présence du
rapporteur lors du délibéré n'était pas de nature à priver les entreprises
mises en cause du droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé le texte
précité ;
2° qu'en
application de l'article 25 de l'ordonnance du ler décembre 1986, et selon le
dispositif de la décision du Conseil de la concurrence, le rapporteur de
l'affaire et le rapporteur général ont participé au délibéré, que cette
participation méconnaît la règle d'ordre public de l'article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et clés libertés
fondamentales, selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue par un tribunal impartial et indépendant ; qu'en ne prononçant
pas la nullité de la décision cite Conseil de la concurrence, la cour d'appel
a violé l'article 6.1 de la Convention aux dispositions de laquelle l'article
55 de la Constitution de 1958 attribue une valeur normative supérieure à celle
de la loi interne ;
3° que les
.séances du Conseil de la concurrence n'étant pas publiques, et la publicité
étant exigée par le même article 6.1 de la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés, fondamentales, la cour d'appel, en ne se prononçant
pas la nullité clé la décision du Conseil de la concurrence, a encore violé
cette disposition et l'article 55 de la Constitution de 1958 ;
Mais attendu
qu'il résulte de l'article 2-3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 que,
lorsque la déclaration de recours contre les décisions du Conseil de la
concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit
déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de
la décision frappée de recours ; que les sociétés Bec frères SACER, SCREG
Sud-Est et Colas Méditerranée n'ayant exposé les moyens d'annulation tirés de
la présence du rapporteur au délibéré et du défaut de publicité devant le
Conseil de la concurrence des débats ni lors de leur déclaration de recours ni
dans les deux mois suivant la notification de la décision, elles ne sont pas
recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation et la
cour d'appel n'était pas tenue de les relever d'office ; qu'il suit de là
qu'irrecevable en ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième
moyen du pourvoi n° 99-18.253, pris en ses deux branches
Attendu que la
société Bec frères fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une
sanction pécuniaire au titre d'une entente, alors, selon le moyen
1° que selon
l'article 47 de l'ordonnance du Ir' décembre 1986 et l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ensemble l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, le principe de loyauté dans la recherche des preuves impose aux
enquêteurs d'informer les personnes visitées de l'objet de l'enquête : qu'en
l'espèce, la cour d'appel a reconnu que rien ne permettait de s'assurer de ce
que les enquêteurs avaient bien rempli leur obligation d'in.formcrtion à
l'endroit de la .société Joulié loris de leur visite ait sein de cette société
le l3 juin 1990 ; qu'en refusant cependant de tirer les conséquences de
.ses constatations ait regard de la validité de la procédure clé saisie clés
documetim Ici cour d'appel a méconnu le principe clé loyauté dans Ici
recherche des preuves en violation clés articles précités ;
2° que .selon
l'article 47 de l'ordonnance du l' décembre /986 et l'article 6 clé la
Convention européenne de sauvegarde des droits clé l'homme et des libertés
fondamentales, doivent être écartées des débats les pièces dont la
communication régulière aux enquêteurs n'a pas été établie par un procès-verbal
d'inventaire, qu'en constatant que le devis estimatif de la .société Bec frères
ne.figurait pas dans le procès-verbal d'inventaire des documents saisis au
siège de la société Joulié sans en tirer les conséquences légales au regard de
la condamnation de la .société Bec, fondée exclusivement sur ledit devis qui
devait pourtant être écarté des débats faute d'avoir été régulièrement saisi
par les enquêteurs, la cour d'appel a violé les textes précités,
Mais attendu,
d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la mention
préimprimée sur le procèsverbal selon laquelle l'objet de l'enquête a été
porté à la connaissance de la personne entendue suffit à justifier, jusqu'à
preuve contraire, de l'indication de cet objet ; que par ce motif de pur
droit substitué au motif erroné critiqué, la décision se trouve légalement
justifiée ;
Et attendu,
d'autre part, que le procès-verbal de communication de pièces ne fait foi que
jusqu'à preuve contraire ; qu'ayant estimé, dans le cadre de son pouvoir
souverain d'appréciation des preuves et par une analyse concrète des faits de
l'espèce, que ceux-ci permettaient de s'assurer de la présence du devis
litigieux dans les pièces communiquées par la société Joulié aux enquêteurs,
même si la pièce en cause ne figure pas dans le procès-verbal d'inventaire, la
cour d'appel n'encourt pas le grief de la deuxième branche du moyen ;
Qu'il suit de là
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième
moyen du pourvoi n° 99-16.776, pris en ses deux branches:
Attendu que les
sociétés SACER, SCREG Sud-Est et Colas Méditerranée font grief à l'arrêt
d'avoir, pour rejeter leur recours en annulation, écarté le moyen tiré de ce
que les enquêteurs avaient excédé les limites des pouvoirs dont ils disposaient,
en étendant leurs investigations à d'autres marchés que celui concernant
l'aménagement de la place de la mairie de Cournonsec, pour lequel ils
disposaient d'indices de pratiques anticoncurrentielles, et en obtenant
communication de documents concernant d'autres marchés, alors, selon le moyen
1° que l'objet de
l'enquête effectuée sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance n°86-1243
du 1er décembre 1986 doit être précisément défini et porté à la connaissance
des personnes entendues ; qu'il en résulte que, lorsqu'une enquête a pour
objet un marché ou un appel d'offres déterminé, les enquêteurs ne peuvent
recueillir des documents ou procéder à des auditions concernant d'autres
marchés ; que la cour d'appel, qui a admis que l'enquête avait pour objet
un marché unique, n'a pas pu rejeter le moyen invoqué sans violer l'article 47
de l'ordonnance du 1" décembre 1986 ;
2° qu'à tout le
moins, la cour d'appel devait rechercher si l'enquête avait pour objet un
marché unique ; qu'à défaut, elle a entaché sa décision d'un défaut de
base légale au regard de la même disposition ;
Mais attendu
qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel que l'objet de l'enquête
porté à la connaissance de M. Joulié se limitait au seul marché public sur
lequel l'Administration disposait d'indices de pratiques
anti-concurrentielles ; que l'arrêt rappelle qu'aucune disposition ne
contraint l'Administration à délimiter préalablement le marché pertinent sur
lequel ses investigations pourront porter, constate que les enquêteurs ont
demandé à M. Joulié communication de documents, devis, études relatifs à des
marchés de voirie pendant une période déterminée dont ils avaient connaissance,
et relève qu'il n'est pas prétendu que M. Joulié aurait été trompé ou qu'il
aurait pu se méprendre sur ce qui lui était demandé ; qu'en conséquence,
la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième
moyen du pourvoi n° 99-16.776, pris en ses trois branches
Attendu que les
sociétés SACER, SCREG Sud-Est et Colas Méditerranée font grief à l'arrêt
d'avoir, pour rejeter leur recours en annulation, écarté le moyen tiré de ce
que le procès-verbal établi le 13 juin 1990 à l'occasion d'une enquête qui avait
permis à l'administration de la Concurrence d'obtenir au siège de la société
Joulié des documents, était irrégulier, car il n'avait pas été signé par l'une
des personnes concernées au sens de l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29
décembre 1986, alors, selon le moyen
1° que dès leur
arrivée sur les lieux d'une enquête, les enquêteurs peuvent procéder à toutes
les opérations visées par l'article 47 de l'ordonnance du 1°' décembre 1986:
que dès lors due Mme Salles a été le seul représentant de la société présente
sur les lieux et susceptible d'assister aux opérations d'enquête avant
l'arrivée du président-directeur général, elle était, au .sens de l'article 31
du décret du 29 septembre 1986, une personne concernée, et que le procès-verbal
devait donc porter sa signature, le président-directeur général ne pouvant
faire d'observations sur l'existence ef le déroulement d'opérations
antérieures à son arrivée, que par hypothèse, rien ne permet donc, à défaut de
la signature et des éventuelles observations de Mme Salles, d'affirmer que de
telles opérations n'ont pas eu lieu ; que la cour d'appel, après le
Conseil de la concurrence, a violé l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29
décembre 1986 ;
2° que le défaut
de signature de Mme Salles fait nécessairement grief aux sociétés exposantes
et que le droit de critiquer un procès-verbal à raison d'une irrégularité au
regard de l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 appartient à
toute personne à qui ce procès-verbal est opposé: que le défaut d'exercice de
ce droit par l'un de ses titulaires ne peut porter atteinte à l'existence du
droit d'un autre titulaire que la cour d'appel a violé l'article 31 du décret
du 29 décembre 1986 ;
3° que déniant
aux sociétés SACER, SCREG Sud-Est et Colas Méditerranée un droit dont elles
étaient titulaires, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article
122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que,
selon l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les
conditions d'application de l'ordonnance du 1- décembre 1986, les
procès-verbaux prévus à l'article 46 de ce texte devenu l'article L.450-2 du
Code de commerce sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par
les investigations ; que la signature requise a pour objet de certifier,
jusqu'à preuve contraire, la sincérité et l'exactitude de la relation du
déroulement des investigations ; qu'il s'en déduit que la signature
requise est celle de la personne qui a assisté aux opérations relatées dans le
procèsverbal ; que l'arrêt constate que le procès-verbal critiqué, signé
par le seul M. Joulié, dresse l'inventaire des documents spontanément remis
par celui-ci, seules investigations relatées ; qu'en l'état de ces seules
constatations, et abstraction faite des motifs surabondants vainement critiqués
par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel a à bon droit
retenu que le procès-verbal avait été signé par la personne intéressée au sens
du texte précité ; qu'inopérant en ses deuxième et troisième branches et
non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième
moyen du pourvoi n° 99-18.253
Attendu que la
société Bec fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que
selon l'article 27 de l'ordonnance du 1- décembre 1986, la prescription est
acquise dans
les trois ans de
la saisine du Conseil de la concurrence s'il n'a été fait aucun acte tendant à
rechercher, constater ou sanctionner les faits dont le Conseil a été
saisi ; que seuls sont des actes au sens de l'ordonnance précitée les
procès-verbaux d'enquête ou d'instruction ; qu'en faisant produire un
effet interruptif de prescription à une simple lettre du rapporteur adressée
aux entreprises intéressées en vue d'obtenir des renseignements d'ordre
juridique et financier, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu
qu'en application de l'article 50 de l'ordonnance du 1°' décembre 1986 devenu
l'article L. 450-6 du Code du commerce, le président du Conseil de la
concurrence désigne pour chaque affaire un ou plusieurs rapporteurs ; que
ceux-ci disposent, en application de l'article 45 de la même ordonnance, devenu
l'article L. 450-1 du même Code, du pouvoir de procéder aux enquêtes
nécessaires à l'application de l'ordonnance ; qu'il en résulte qu'une
demande de renseignements sur leur situation financière et juridique adressée
aux entreprises impliquées dans les faits dénoncés par un rapporteur désigné
pour l'instruction d'une saisine du Conseil de la concurrence, tend
nécessairement à la recherche, la constatation ou la sanction des faits
dénoncés dans la saisine du Conseil ; qu'ayant constaté que le rapporteur
avait procédé à de telles investigations, la cour d'appel a à bon droit décidé
que celles-ci avaient interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le quatrième
moyen du pourvoi n° 99-16.776
Mais attendu que
l'arrêt énonce qu'en dépit de la durée de la procédure, les sociétés se
contentent d'affirmer, sans le démontrer, qu'elles auraient été dans
l'impossibilité de faire valoir leurs moyens de défense ou de rassembler des
éléments de preuve susceptibles d'être opposés aux indices graves, précis et
concordants invoqués à leur encontre ; qu'en l'état de ces constatations
dont il ressort que les entreprises mises en cause n'établissaient pas
concrètement en quoi la durée de la procédure avait porté atteinte à l'exercice
de leur défense, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième
moyen du pourvoi n° 99-16.776, pris en ses deux branches
Attendu que la
société SACER fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter son recours, écarté le
moyen tiré de ce qu'à supposer qu'elle soit établie, la concertation
litigieuse était le fait de la société Entreprise Albert Cregut et fils ;
que si cette société avait été absorbée par la société SACER, les actifs de la
société Entreprise Albert Cregut et fils avaient auparavant été apportés aux
deux sociétés Cregut Atlantique et Cregut Languedoc, de sorte que la continuité
économique et fonctionnelle de la société Entreprise Albert Cregut et fils
avait été assurée par ces deux sociétés, et que seule la société Cregut
Languedoc par laquelle avaient été acquis les moyens humains et matériels ayant
concouru à l'infraction litigieuse, pouvait être considérée comme responsable
de la pratique incriminée, alors, selon le moyen
1° que la
responsabilité des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'ordonnance du
Il, décembre 1986 est attachée à l'entreprise, ou entité économique et
fonctionnelle économiquement autonome, constituée de moyens humains et matériels,
qui a participé à la pratique anticoncurrentielle, que lorsque cette entité
fait l'objet d'un transfert d'une personne juridique à une autre, la
responsabilité suit l'entité transférée pour incomber à la personne
cessionnaire ; que la cour d'appel, qui l'a reconnu, n'a pu comme elle
l'a ,fait sans méconnaître la notion de personnalité morale constater le
transfert à deux filiales de la société SACER et considérer pour déclarer la
.société SACER responsable de la pratique litigieuse, que cette .société «
n'était pas étrangère aux deux filiales H et qu'elle était venue aux droits de
la .société Cregut ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au
regard de l'article 1842 du Code civil:
2° que dans la
mesure où la cour d'appel attrait entendu dire, comme le Conseil de la
concurrence, que la société Entreprise Albert Cregnt et fils a subsisté en tant
qu'entreprise avant de ,faire l'objet d'une ,fusion-absorption, en dépit des
apports effectués aux deux sociétés Cregut Atlantique et Cregut Languedoc,
elle attrait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de
l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 ;
Mais attendu que
l'entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en
oeuvre d'une pratique prohibée par les dispositions des articles 7 et 8 de
l'ordonnance du Il, décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-2 du
Code de commerce encourt les sanctions prévues à l'article 13 devenu l'article
L.464-2 du même Code tant qu'elle conserve une personnalité juridique,
indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels ; que
l'arrêt constate que si la société Entreprise Albert Cregut et fils, auteur des
pratiques prohibées a cédé partie de ses actifs le 1- janvier 1994, elle a fait
l'objet d'une fusion-absorption par la société SACER le 2 mai 1994 avec effet
rétroactif au 1°, janvier 1994 ; qu'en l'état de ces seules
constatations, dont il ressort que la société Entreprise Albert Cregut et fils
avait encore la personnalité morale au jour de sa fusion-absorption par la
société SACER, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction
faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen ;
qu'inopérant en sa première branche et non fondé en sa deuxième branche, le
moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les
pourvois.