Com, 20 novembre 2001, Bull n° 183, N° 98-22-648

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

 

Attendu qu'aux termes de ce texte, les décisions des juridic­tions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Biancucci a été déclarée solidairement responsable du paiement des imposi­tions dues par la société dont elle était gérante, par un juge­ment du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 novembre 1994, devenu définitif ; que, suite à la délivrance par le receveur des Impôts d'Ajaccio, le 29 janvier 1997, d'un commandement aux tins de saisie-vente pour obtenir paiement des sommes dues, Mme Biancucci, après avoir vainement porté sa contestation devant le directeur des services fiscaux de Corse-du-Sud, a saisi le juge de l'exécution en nullité de cet acte en l'absence de délivrance d'un avis de mise en recouvre­ment préalable ; que, par décision du 16 décembre 1997, le juge de l'exécution a rejeté la demande de Mme Biancucci en retenant l'existence d'un titre judiciaire exécutoire établissant la créance de l'Administration ; que Mme Biancucci a formé appel de cette décision ;

 

Attendu que pour infirmer la décision déférée, la cour d'ap­pel retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 256, L.257 et L.258 du Livre des procédures fiscales que l'exi­gence de la notification d'un avis de mise en recouvrement préalablement au commandement de payer est une condition de fond de la validité de l'acte, et non une simple condition de forme, et que l'existence d'un titre exécutoire résultant d'un jugement de nature civile ne dispense pas l'Administration créancière de cette formalité que lui imposent les règles spéci­fiques propres à sa créance ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et péna­lités dues par cette dernière, seule redevable au sens de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1°, septembre 1998, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Pro­vence.