Com, 20 novembre 2001, Bull n° 183, N° 98-22-648
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Sur le moyen
unique
Vu l'article 3 de
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu qu'aux
termes de ce texte, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire,
lorsqu'elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que Mme Biancucci a été déclarée solidairement responsable du
paiement des impositions dues par la société dont elle était gérante, par un
jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 novembre 1994, devenu
définitif ; que, suite à la délivrance par le receveur des Impôts
d'Ajaccio, le 29 janvier 1997, d'un commandement aux tins de saisie-vente pour
obtenir paiement des sommes dues, Mme Biancucci, après avoir vainement porté sa
contestation devant le directeur des services fiscaux de Corse-du-Sud, a saisi
le juge de l'exécution en nullité de cet acte en l'absence de délivrance d'un
avis de mise en recouvrement préalable ; que, par décision du 16 décembre
1997, le juge de l'exécution a rejeté la demande de Mme Biancucci en retenant
l'existence d'un titre judiciaire exécutoire établissant la créance de
l'Administration ; que Mme Biancucci a formé appel de cette
décision ;
Attendu que pour
infirmer la décision déférée, la cour d'appel retient qu'il résulte de la
combinaison des articles L. 256, L.257 et L.258 du Livre des procédures
fiscales que l'exigence de la notification d'un avis de mise en recouvrement
préalablement au commandement de payer est une condition de fond de la validité
de l'acte, et non une simple condition de forme, et que l'existence d'un titre
exécutoire résultant d'un jugement de nature civile ne dispense pas
l'Administration créancière de cette formalité que lui imposent les règles
spécifiques propres à sa créance ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que la décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un
dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des
impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable au sens de
l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, constitue un titre
exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce
dirigeant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1°, septembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.