Com, 20
novembre 2001, Bull n° 184, N° 98-17-137
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Sur le moyen
unique, pris en ses quatre branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Limoges, 9 avril 1998), que divers avis de mise en
recouvrement ont été émis à l'encontre de la société civile immobilière Jeanne d'Arc
2 ; qu'après des mises en demeure de la société, restées infructueuses, et
un avis à tiers détenteur, le receveur principal des Impôts de Brive-Ouest a
notifié à M. José Rabadan, associé de la SCI, deux mises en demeure d'avoir à
payer certaines sommes représentant la moitié de la dette fiscale de la
société ; que M. Rabadan, après que son opposition ait été rejetée, a
saisi le juge de l'exécution de Brive ; qu'il a fait valoir que la procédure
était irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir émis à son
encontre un avis de mise en recouvrement ; que le juge de l'exécution, par
jugement du 28 mai 1997, a annulé la procédure de recouvrement ; que le
receveur principal des Impôts de Brive-Ouest a interjeté appel ;
Attendu que M.
Rabadan fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution
et d'avoir dit la procédure régulière alors, selon le moyen
1° que le
comptable public est tenu d'adresser au redevable de l'impôt titi avis clé mise
en recouvrement préalablement à la notification d'une mise en démettre à soit
encontre ; que l'établissement d'titi avis de mise en recouvrement est
nécessaire à l'authentification de Ici créance à l'égard du débiteur de celleci ;
qu'en l'espèce, où la coter d'appel a considéré que l'avis de taise en
recouvrement émis à l'encontre d'une société pouvait authentifier la créance à
l'égard de M. Rabadan qui n'était pourtant pas visé dates ce titre, et, servir
de fondement aux avis à tiers détenteur adressés à son encontre, celle-ci a
violé l'article L.256 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 2 de
la lui du 9 juillet /99!
2° que l'associé
d'une société civile ne petit être poursuivi en paiement d'une dette de la
société, constatée par ait titre exécutoire, qu'après l'introduction d'une
instance ayant pour but d'obtenir un titre exécutoire à son encontre : qu'en
considérant qu'il résultait de la jurisprudence civile qu'un titre exécutoire
à l'encontre d'une société permettait d'engager directement des poursuites à
l'encontre d’un de ses associés et en en déduisant, en l'espèce, qu'un avis de
mise en recouvrement émis ait nom de la .société Jeanne d'Arc permettait
d'exercer des poursuites à l'encontre de M. Rabadan, malgré l'absence de titre
exécutoire émis contre lui, la cour d'appel a violé l'article 1858 dit Code
civil ;
3° due
l'établissement de l'avis de mise en recouvrement et sa notification ouvre au
redevable des possibilités de contestations et de sursis ; qu'en
considérant que les poursuites engagées à l'encontre de M. Rabadan sur le
fondement d'un avis de mise en recouvrement établi pour le compte de la SCl
étaient régulières sans rechercher si l'absence d'avis de mise en recouvrement
adressé à M. Rabadan n'avait pas privé ce dernier des voies de contestation et
de sursis de paiement prévues par le Livre des procédures fiscales, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 257 et L.
277 du Livre des procédures fiscales ;
4° que, les
jugements ayant force exécutoire, auxquels sont assimilés les avis de mise en
recouvrement délivrés par le comptable public, ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils .sorti opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en
l'espèce, les premier:s juges avaient précisément relevé que l'avis de mise en
recouvrement émis à l'encontre de la .société Jeanne d'Arc n'avait pas été
notifié à M. Rabadait (jugement, page 4, paragraphes 4 et 5), qu'en considérant
valides les actes de poursuites à l'encontre de M. Rabadan saris constater .si
le titre exécutoire délivré à lit société Jeanne d'Arc lui avait été
personnellement notifié. Ici cour d'appel a donc privé sa décision de base
légale au regard de l'article 503 dit nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu en
premier lieu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 21 I-2
du Code de la construction et de l'habitation, dont l'application n'est pas
contestée par le pourvoi, institue à la charge des associés d'une société
civile immobilière, tenus au passif social à proportion de leurs droits
sociaux, une obligation de paiement sur simple commandement ou mise en
demeure, lorsque la mise en demeure qui a été notifiée à la société est
demeurée infructueuse, que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de
la société civile immobilière constitue aux termes de l'article L. 256 du Livre
des procédures fiscales un titre exécutoire authentifiant la créance fiscale,
dont la personne tenue au paiement d'une imposition incombant à une autre
personne peut obtenir copie en application des dispositions de l'article R.
257-2 du même Livre qui déroge ainsi à l'article 503 du nouveau Code de procédure
civile, et que la procédure suivie à l'encontre de M. Rabadan était régulière
dès lors qu'un titre exécutoire avait bien été émis à l'encontre de la société
civile immobilière et que les mises en demeure à l'encontre de cette dernière
étaient demeurées infructueuses ;
Attendu, en
second lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 197-4 du Livre
des procédures fiscales, M. Rabadan était recevable à introduire une
réclamation, le débiteur solidaire de l'impôt étant soumis aux mêmes
obligations et bénéficiant des mêmes droits que le débiteur principal ;
que, par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions invoquées par
la troisième branche du moyen ;
Que le moyen, qui
ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le
surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.