Com, 20 novembre 2001, Bull n° 184, N° 98-17-137

 

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 avril 1998), que divers avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de la société civile immobilière Jeanne d'Arc 2 ; qu'après des mises en demeure de la société, restées infructueuses, et un avis à tiers détenteur, le receveur principal des Impôts de Brive-Ouest a notifié à M. José Rabadan, associé de la SCI, deux mises en demeure d'avoir à payer certaines sommes représentant la moitié de la dette fiscale de la société ; que M. Rabadan, après que son opposition ait été rejetée, a saisi le juge de l'exécution de Brive ; qu'il a fait valoir que la procé­dure était irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir émis à son encontre un avis de mise en recouvrement ; que le juge de l'exécution, par jugement du 28 mai 1997, a annulé la procédure de recouvrement ; que le receveur principal des Impôts de Brive-Ouest a interjeté appel ;

 

Attendu que M. Rabadan fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution et d'avoir dit la procédure régulière alors, selon le moyen

 

1° que le comptable public est tenu d'adresser au redevable de l'impôt titi avis clé mise en recouvrement préalablement à la notification d'une mise en démettre à soit encontre ; que l'éta­blissement d'titi avis de mise en recouvrement est nécessaire à l'authentification de Ici créance à l'égard du débiteur de celle­ci ; qu'en l'espèce, où la coter d'appel a considéré que l'avis de taise en recouvrement émis à l'encontre d'une société pou­vait authentifier la créance à l'égard de M. Rabadan qui n'était pourtant pas visé dates ce titre, et, servir de fondement aux avis à tiers détenteur adressés à son encontre, celle-ci a violé l'article L.256 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 2 de la lui du 9 juillet /99!

 

2° que l'associé d'une société civile ne petit être poursuivi en paiement d'une dette de la société, constatée par ait titre exécutoire, qu'après l'introduction d'une instance ayant pour but d'obtenir un titre exécutoire à son encontre : qu'en consi­dérant qu'il résultait de la jurisprudence civile qu'un titre exé­cutoire à l'encontre d'une société permettait d'engager directement des poursuites à l'encontre d’un de ses associés et en en déduisant, en l'espèce, qu'un avis de mise en recouvrement émis ait nom de la .société Jeanne d'Arc permettait d'exercer des poursuites à l'encontre de M. Rabadan, malgré l'absence de titre exécutoire émis contre lui, la cour d'appel a violé l'article 1858 dit Code civil ;

 

3° due l'établissement de l'avis de mise en recouvrement et sa notification ouvre au redevable des possibilités de contesta­tions et de sursis ; qu'en considérant que les poursuites enga­gées à l'encontre de M. Rabadan sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement établi pour le compte de la SCl étaient régulières sans rechercher si l'absence d'avis de mise en recouvrement adressé à M. Rabadan n'avait pas privé ce dernier des voies de contestation et de sursis de paiement pré­vues par le Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 257 et L. 277 du Livre des procédures fiscales ;

 

4° que, les jugements ayant force exécutoire, auxquels sont assimilés les avis de mise en recouvrement délivrés par le comptable public, ne peuvent être exécutés contre ceux aux­quels ils .sorti opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en l'espèce, les premier:s juges avaient précisément relevé que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la .société Jeanne d'Arc n'avait pas été notifié à M. Rabadait (jugement, page 4, paragraphes 4 et 5), qu'en considérant valides les actes de poursuites à l'encontre de M. Rabadan saris constater .si le titre exécutoire délivré à lit société Jeanne d'Arc lui avait été personnellement notifié. Ici cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 dit nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 21 I-2 du Code de la construction et de l'habitation, dont l'application n'est pas contestée par le pourvoi, institue à la charge des associés d'une société civile immobilière, tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, une obligation de paiement sur simple commande­ment ou mise en demeure, lorsque la mise en demeure qui a été notifiée à la société est demeurée infructueuse, que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société civile immobilière constitue aux termes de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales un titre exécutoire authentifiant la créance fiscale, dont la personne tenue au paiement d'une imposition incombant à une autre personne peut obtenir copie en application des dispositions de l'article R. 257-2 du même Livre qui déroge ainsi à l'article 503 du nouveau Code de pro­cédure civile, et que la procédure suivie à l'encontre de M. Rabadan était régulière dès lors qu'un titre exécutoire avait bien été émis à l'encontre de la société civile immobilière et que les mises en demeure à l'encontre de cette dernière étaient demeurées infructueuses ;

 

Attendu, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales, M. Raba­dan était recevable à introduire une réclamation, le débiteur solidaire de l'impôt étant soumis aux mêmes obligations et bénéficiant des mêmes droits que le débiteur principal ; que, par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions invo­quées par la troisième branche du moyen ;

 

Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.