Com, 20 novembre 2001, Bull n° 185, N° 98-15-597

 

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Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte du 29 décembre 1987, la SARL Civa (la société) a acquis, en qua­lité de marchand de biens, différents lots dépendant d'un immeuble, sous le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, en prenant l'enga­gement de les revendre dans un délai de cinq ans ; que certains lots n'ayant pas été revendus dans ce délai, l'administration fiscale a notifié à la société un redressement de droits d'enre­gistrement ; que pour tenir compte de certaines critiques for­mulées par la société, l'Administration a, dans la réponse aux observations du contribuable, réduit le montant des sommes ainsi réclamées ; qu'après la mise en recouvrement de ces rap­pels, la société a formé une réclamation pour obtenir la décharge totale de ceux-ci ; que cette réclamation ayant été rejetée la société a assigné le directeur, des services fiscaux de Paris centre ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Attendu que la société fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 57 et R. * 57-1 du Livre des procédures fiscales, une notification de redressement, pour être motivée, doit mention­ner les textes qui justifient les redressements notifiés ; que pour justifier des redressements consécutifs à la déchéance du régime prévu en faveur des marchands de biens par l'article 1115 du Code général des Impôts, la notification de redressement doit se référer expressément aux dispositions de l'article 1840 G quinquies du Code général des impôts, qui, seules définissent la déchéance dudit régime et ses consé­quences ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la notification de redressement du 16 février 1993 .se réfère au seul article Il 15 pour justifier la remise en cause du régime prévu en faveur des marchands de biens dont elle a bénéficié lors de l'acquisition immobilière du 29 décembre 1987 ; que, dès lors, en regardant cette notification de redressement comme suffisamment motivée, bien qu'elle ne vise pas l'article 1840 G quinquies pour justifier les redressements liti­gieux et qu'elle s'y réfère uniquement pour motiver le droit supplémentaire de 6 %, le tribunal de grande instance de Paris a vidé les articles L. 57 et R. * 57-1 précités ;

 

Mais attendu que le jugement retient que le feuillet 2 de la notification de redressement indique qu'il s'agit de la remise en cause du régime des marchands de biens, en visant l'article 1115 du Code général des impôts, que le feuillet 1 renvoie expressément aux dispositions de l'article 1840 G duinduies du Code général des impôts pour la perception du droit supplémentaire de 6 %, et que les feuillets 1 et 3 pré­cisent l'assiette et le calcul des droits rappelés ainsi que la motivation en fait du redressement ; qu'ainsi, les juges du fond ont, à bon droit, décidé que la notification de redressement était suffisamment motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

 

Vu l'article R.* 256-1 du Livre des procédures fiscales et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

 

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui en font l'objet, ainsi que les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou inté­rêts de retard qui constituent la créance ; que toutefois, les élé­ments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au docu­ment sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ;

 

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 26 mai 1993, le tribunal rappelle que le total des droits figurant sur celui-ci tient compte de l'abandon partiel consécutif aux observations du contribuable, et retient que la totalité des éléments d'imposition a pu être appréhendée par la société dès la notification de redressement et qu'elle ne conteste pas que la modification intervenue en sa faveur a été portée à sa connaissance avant l'envoi de l'avis de mise en recouvrement, de sorte qu'elle a été en mesure de contester utilement l'ensemble de l'imposition mise en recou­vrement, ce qui répond à la finalité des exigences de l'article R.* 256-1 du Livre des procédures fiscales ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'avis de mise en recouvrement se référait uniquement à la notification de redressement et non à la réponse aux observa­tions du contribuable qui avait modifié, en les réduisant, le montant des droits rappelés, le tribunal a violé l'article R.* 256-1 du Livre des procédures fiscales, sans que puisse être appliqué l'article 25-II-B de la loi de finances recti­ficative du 30 décembre 1999, invoqué par le défendeur, sous peine de violer les dispositions de l'article 6.1 de la Conven­tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qui concerne le droit à un procès équitable, dès lors que l'ins­tance était déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi de validation ;

 

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le juge­ment rendu le 9 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Annule en conséquence l'avis de mise en recouvrement n° 93 05 00007 émis le 26 mai 1993 à l'encontre de la société Civa.