Com, 20
novembre 2001, Bull n° 185, N° 98-15-597
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Attendu, selon le
jugement attaqué, que, par acte du 29 décembre 1987, la SARL Civa (la société)
a acquis, en qualité de marchand de biens, différents lots dépendant d'un
immeuble, sous le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 1115 du
Code général des impôts, en prenant l'engagement de les revendre dans un délai
de cinq ans ; que certains lots n'ayant pas été revendus dans ce délai,
l'administration fiscale a notifié à la société un redressement de droits
d'enregistrement ; que pour tenir compte de certaines critiques formulées
par la société, l'Administration a, dans la réponse aux observations du
contribuable, réduit le montant des sommes ainsi réclamées ; qu'après la
mise en recouvrement de ces rappels, la société a formé une réclamation pour
obtenir la décharge totale de ceux-ci ; que cette réclamation ayant été
rejetée la société a assigné le directeur, des services fiscaux de Paris
centre ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Attendu que la
société fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon le moyen,
qu'en application des articles L. 57 et R. * 57-1 du Livre des procédures
fiscales, une notification de redressement, pour être motivée, doit mentionner
les textes qui justifient les redressements notifiés ; que pour justifier
des redressements consécutifs à la déchéance du régime prévu en faveur des
marchands de biens par l'article 1115 du Code général des Impôts, la
notification de redressement doit se référer expressément aux dispositions de
l'article 1840 G quinquies du Code général des impôts, qui, seules définissent
la déchéance dudit régime et ses conséquences ; qu'en l'espèce, il
résulte du jugement attaqué que la notification de redressement du 16 février
1993 .se réfère au seul article Il 15 pour justifier la remise en cause du
régime prévu en faveur des marchands de biens dont elle a bénéficié lors de
l'acquisition immobilière du 29 décembre 1987 ; que, dès lors, en
regardant cette notification de redressement comme suffisamment motivée, bien
qu'elle ne vise pas l'article 1840 G quinquies pour justifier les redressements
litigieux et qu'elle s'y réfère uniquement pour motiver le droit
supplémentaire de 6 %, le tribunal de grande instance de Paris a vidé les
articles L. 57 et R. * 57-1 précités ;
Mais attendu que
le jugement retient que le feuillet 2 de la notification de redressement
indique qu'il s'agit de la remise en cause du régime des marchands de biens, en
visant l'article 1115 du Code général des impôts, que le feuillet 1 renvoie
expressément aux dispositions de l'article 1840 G duinduies du Code général des
impôts pour la perception du droit supplémentaire de 6 %, et que les feuillets
1 et 3 précisent l'assiette et le calcul des droits rappelés ainsi que la
motivation en fait du redressement ; qu'ainsi, les juges du fond ont, à
bon droit, décidé que la notification de redressement était suffisamment
motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le
moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article R.*
256-1 du Livre des procédures fiscales et l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu, selon le
premier de ces textes, que l'avis de mise en recouvrement doit comporter les
indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances,
impositions ou autres sommes qui en font l'objet, ainsi que les éléments du
calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard
qui constituent la créance ; que toutefois, les éléments du calcul
peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent
lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire
ou lui a été notifié antérieurement ;
Attendu que pour
rejeter la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 26 mai
1993, le tribunal rappelle que le total des droits figurant sur celui-ci tient
compte de l'abandon partiel consécutif aux observations du contribuable, et
retient que la totalité des éléments d'imposition a pu être appréhendée par la
société dès la notification de redressement et qu'elle ne conteste pas que la
modification intervenue en sa faveur a été portée à sa connaissance avant
l'envoi de l'avis de mise en recouvrement, de sorte qu'elle a été en mesure de
contester utilement l'ensemble de l'imposition mise en recouvrement, ce qui
répond à la finalité des exigences de l'article R.* 256-1 du Livre des
procédures fiscales ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'avis de mise en recouvrement
se référait uniquement à la notification de redressement et non à la réponse
aux observations du contribuable qui avait modifié, en les réduisant, le
montant des droits rappelés, le tribunal a violé l'article R.* 256-1 du Livre
des procédures fiscales, sans que puisse être appliqué l'article 25-II-B de la
loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, invoqué par le défendeur,
sous peine de violer les dispositions de l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qui concerne le droit à un
procès équitable, dès lors que l'instance était déjà en cours à la date
d'entrée en vigueur de cette loi de validation ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la
Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en
appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1998, entre les
parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
Annule en
conséquence l'avis de mise en recouvrement n° 93 05 00007 émis le 26 mai 1993 à
l'encontre de la société Civa.