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novembre 2001, Bull n° 186, N° 99-13-894
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que, dans la perspective d'une opération de construction qu'il
envisageait de réaliser, M. Dos Santos Mota a constitué avec M. Sequeira Roque
la société civile immobilière du 124, rue Vaillant-Couturier à Alfortville (la
SCI), dont le capital de 1 000 francs était réparti par moitié entre les deux
associés et dont il a été nommé gérant ; que le compte qu'il avait fait
ouvrir, au nom de cette SCI, auprès de la société Caixa geral de depositos et
qu'il faisait fonctionner, étant devenu débiteur, l'établissement de crédit a
obtenu la condamnation de sa cliente à lui payer sa créance et fait inscrire
une hypothèque de second rang sur un terrain appartenant à celle-ci : qu'estimant
cependant ne rien pouvoir espérer de la réalisation de ce bien, elle a fait
assigner M. Sequeira Roque, en sa qualité d'associé, pour qu'il soit condamné à
supporter la moitié du montant de cette condamnation ; que ce dernier a
reconventionnellement fait valoir que la société Caixa gérai de depositos avait
engagé sa responsabilité pour les conditions dans lesquelles elle avait ouvert
le compte puis toléré le découvert et soutenu que celle-ci ne justifiait pas
avoir exercé préalablement à sa mise en cause de vaines poursuites contre la
personne morale ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M.
Sequeira Roque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen
1° qu'il ,faisait
valoir qu'une banque a l'obligation, avant d'ouvrir un compte courant, de
procéder à des vérifications préalables, et qu'et: l'espèce, la banque n'avait
pas recueilli
d'informations suffisantes .sur la société avant de consentir
l'ouverture du
compte litigieux, et avait ainsi ,failli à soie devoir de vigilance ; que
la coter d'appel qui a pourtant constaté que l'adresse dit .siège .social de la
SCl était fictive, n'a pas recherché si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité
en acceptant d'ouvrir un compte à la SCI sans avoir procédé à un minimum de
recherches, en particulier sur la réalité de son siège social ; que ce
.faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article /382
du Code civil ;
2° qu'il ,faisait
valoir chie la banque avait manqué à .ses obligations de surveillance et de
conseil en n'interrompant pas soc: concours avant que le solde débiteur (lit
compte de la SCI
n'atteigne le
montant de 133 000 francs, dès lors qu'elle savait que le capital de la SCI ne
s'élevait qu'à 1000 francs et qu'elle pouvait constater qu'aucune opération de
crédit n'intervenait sur le compte ; qu'en se bornant à rechercher si la
banque devait ou non s'immiscer dans la gestion de son client, sans rechercher
si elle n'avait pas engagé sa responsabilité en maintenant, dans les conditions
susdites, une ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article /382 du Code civil,
Mais attendu,
d'une part, que l'arrêt relève que le compte ouvert au nom de la société
civile, mentionnait son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ainsi que les références de la carte d'identité produite par le
gérant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se
déduisait que la société Caixa geral de depositos avait effectué les diligences
habituelles et nécessaires, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle
n'avait pas commis de faute en ouvrant dans les conditions où elle l'avait fait
le compte de la SCI à la demande de son représentant légal ;
Et attendu,
d'autre part, que la cour d'appel relève encore que M. Sequeira Roque n'a pas
contesté l'existence et le caractère sérieux du projet immobilier auquel il
apportait notamment le bénéfice d'un permis de construire et d'une étude
d'architecture, et ajoute que les mouvements enregistrés sur le compte étaient
modestes ; qu'en l'état de ces éléments dont il ressortait d'abord, qu'eu
égard à la nature de l'opération qu'il s'agissait de financer, l'existence
d'un découvert, n'était pas à elle seule un motif d'alerte pour la société
Caixa geral de depositos et qu'en l'absence de tout élément lui donnant
connaissance d'agissements irréguliers et de toute anomalie apparente dans le
mode de fonctionnement du compte, celle-ci n'avait commis aucune faute en s'abstenant
de toute vérification de son fonctionnement, ensuite qu'il ne pouvait lui être
reproché d'avoir apporté à la SCI un concours dont rien ne démontrait qu'il ait
été hors de proportion avec les perspectives de rentabilité de l'opération, si
elle avait été menée à bien, la décision se trouve justifiée ;
Que le moyen
n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le
deuxième moyen
Vu l'article 1858
du Code civil ;
Attendu qu'aux
termes de ce texte, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes
sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi
la personne morale ;
Attendu que pour
déclarer la société Caixa geral de depositos recevable à agir contre M.
Sequeira Roque, associé de la. SCI, en paiement, à proportion de ses droits
sociaux, d'une dette sociale, l'arrêt retient qu'elle a obtenu un jugement
condamnant la SCI, inscrit sur ses biens une hypothèque de second rang, et
qu'elle produit une correspondance d'un notaire faisant apparaître l'existence
d'une inscription d'un autre créancier en premier rang sur les même
biens ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les poursuites
diligentées préalablement contre la SCI étaient, du fait de l'insuffisance du
patrimoine social, privées de toute efficacité, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.