Com, 27
novembre 2001, Bull n° 187, N° 99-13-428
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 janvier 1999), qu'en 1982, Mme Laget a acquis un
voilier, construit par la société Beneteau ; que Mme Laget, prétendant que
le voilier était défectueux, a obtenu en référé la désignation d'un expert puis
a assigné la société Beneteau en réparation de son préjudice sur le fondement
de la garantie des vices cachés ; que cette société a soulevé la
prescription de l'action ;
Attendu que Mme
Laget reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors,
selon le moyen
1° que lorsqu'une
action en justice se prescrit par un délai spécial plus court que le délai de
droit commun, ce délai spécial se substitue au délai de droit commun ;
que l'action en garantie des vices cachés de l'acheteur d'un navire contre le
constructeur se prescrit par un délai d'un an à l'exclusion du délai décennal
de droit commun lequel n'est pas un délai de péremption, de sorte que la cour
d'appel a violé les articles 8 de la loi du 3 janvier 1967 et 189 bis du Code
du commerce ;
2° que le point
de départ du délai de prescription d'une action en exécution d'une obligation
contractuelle est fixé au jour de l'exigibilité de cette obligation et non au
jour du contrat ; que l'action en garantie des vices cachés exercée contre
le constructeur d'un navire court du jour de la découverte du vice de sorte
que la cour d'appel a encore violé l'article 8 de la loi du 3 janvier
1967 ;
Mais attendu
qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 189 bis du Code de commerce,
devenu l'article L. 110-4 du même Code, les obligations nées à l'occasion de
leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans,
si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes et que
le délai d'un an de l'action en garantie contre le constructeur d'un navire ne
peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de cette prescription extinctive
de dix ans, l'arrêt retient que Mme Laget qui invoque la responsabilité
contractuelle du constructeur pour vice caché, a une créance ayant son origine
au plus tard en 1982 ; qu'il constate encore qu'elle n'a fait état d'aucun
acte susceptible d'interrompre la prescription, avant l'expiration du délai de
dix ans ; qu'en l'état de ces énonciations, appréciations et
constatations, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la prescription
décennale était acquise avant l'assignation en référé ; que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.