Com, 27 novembre 2001, Bull n° 188, N° 99-16-498

 

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Fontaine a chargé la société des Forges Caloin (société Caloin), de la construction d'un navire caseyeur, équipé de viviers ; que prétendant que ces viviers étaient défectueux, il a obtenu en référé la désigna­tion d'un expert puis a assigné la société Caloin, M. Ruffin pris en qualité de liquidateur de cette société, son assureur, la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CLAM), la société Dedrye, sous-traitant de la société Caloin et M. Deladrier pris en qualité de représentant des créanciers de la société Dedrye, en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que M. Ruffin et la CIAM ont soulevé l'ir­recevabilité de cette action pour non respect du délai d'un an prévu par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; que la CLAM a appelé en garantie, notamment, la société Armor Pompes, sous-traitant de la société Caloin, et son assureur, la société Aig Europe ;

 

Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense

 

Attendu que la société Aig Europe prétend qu'est irrece­vable comme nouveau le moyen par lequel M. Fontaine sou­tient que lorsque l'acquéreur d'un navire qui invoque la garan­tie des vices cachés, a assigné les constructeurs en référé, dans le délai d'un an édicté par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, la prescription de droit commun, commence à courir à compter de l'ordonnance de référé ;

 

 

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges de fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

 

Et sur le moyen

 

Vu l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Fontaine, l'arrêt retient qu'il résulte du pré-rapport de l'ex­pert judiciaire du 21 novembre 1991, que les viviers sont affectés d'anomalies de conception et de réalisation, que la date de ce pré-rapport doit être retenue comme point de départ de la prescription annale de l'action en garantie de M. Fontaine et que l'assignation au fond, intervenue fin juin, début juil­let 1993, est donc tardive ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'acquéreur d'un navire qui invoque la garantie des vices cachés en assignant les constructeurs, en référé, dans le délai d'un an édité par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1°, avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.