Com, 27
novembre 2001, Bull n° 188, N° 99-16-498
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Sur le moyen
unique, pris en sa seconde branche
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que M. Fontaine a chargé la société des Forges Caloin (société
Caloin), de la construction d'un navire caseyeur, équipé de viviers ; que
prétendant que ces viviers étaient défectueux, il a obtenu en référé la désignation
d'un expert puis a assigné la société Caloin, M. Ruffin pris en qualité de
liquidateur de cette société, son assureur, la Caisse industrielle d'assurances
mutuelles (CLAM), la société Dedrye, sous-traitant de la société Caloin et M.
Deladrier pris en qualité de représentant des créanciers de la société Dedrye,
en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices
cachés ; que M. Ruffin et la CIAM ont soulevé l'irrecevabilité de cette
action pour non respect du délai d'un an prévu par l'article 8 de la loi du 3
janvier 1967 ; que la CLAM a appelé en garantie, notamment, la société
Armor Pompes, sous-traitant de la société Caloin, et son assureur, la société
Aig Europe ;
Sur la fin de
non-recevoir, opposée par la défense
Attendu que la
société Aig Europe prétend qu'est irrecevable comme nouveau le moyen par
lequel M. Fontaine soutient que lorsque l'acquéreur d'un navire qui invoque la
garantie des vices cachés, a assigné les constructeurs en référé, dans le
délai d'un an édicté par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, la prescription
de droit commun, commence à courir à compter de l'ordonnance de référé ;
Mais attendu que
le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges de
fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être
rejetée ;
Et sur le moyen
Vu l'article 8 de
la loi du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de
mer ;
Attendu que pour
déclarer irrecevable la demande de M. Fontaine, l'arrêt retient qu'il résulte
du pré-rapport de l'expert judiciaire du 21 novembre 1991, que les viviers
sont affectés d'anomalies de conception et de réalisation, que la date de ce
pré-rapport doit être retenue comme point de départ de la prescription annale
de l'action en garantie de M. Fontaine et que l'assignation au fond, intervenue
fin juin, début juillet 1993, est donc tardive ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que, l'acquéreur d'un navire qui invoque la garantie des
vices cachés en assignant les constructeurs, en référé, dans le délai d'un an
édité par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, pour voir ordonner une
expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que
la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1°, avril 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.