Com, 27 novembre 2001, Bull n° 189, N° 97-22-086
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué que M. Meraihia, entrepreneur individuel, a été mis en
redressement judiciaire, le 27 octobre 1992, puis en liquidation judiciaire le
8 décembre 1992, M. Masson étant désigné en qualité de liquidateur
judiciaire ; que le 17 mai 1992, M. Meraihia avait constitué avec des
membres de sa famille une société anonyme dénommée Sheitane (la société) dont
il détenait presque l'intégralité du capital, dont il était le président du
conseil d'administration et à laquelle il avait apporté une péniche évaluée à
470 000 francs ; que le liquidateur a présenté une requête au président du
tribunal de commerce en vue de la désignation d'un administrateur provisoire
de la société, avec pour mission, en particulier, d'administrer la
société ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux premières branches
Attendu que le
liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande de désignation d'un
administrateur provisoire de la société alors, selon le moyen
l° que la demande
tendant à la désignation d'un administrateur provisoire d'une .société dura le
dirigeant et principal associé est, en tant que personne physique ayant exercé
une activité commerciale, en liquidation judiciaire s'analyse en une action
patrimoniale, en .sorte que le liquidateur petit l'exercer tant en sa qualité
de représentant du débiteur, qui, à raison de son dessaisissement, n'est plus
en mesure d'assumer .ses fonctions de mandataire social, qu'en sa qualité de
représentant des créanciers, chargé de la sauvegarde de leurs intérêts et,
partant, de la conservation du patrimoine du débiteur qui est leur gage commun
et dont./ont partie les actions détemies par l'intéressé dans la personne
morale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
152 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 875 dit nouveau Code de procédure
civile ;
2° que le
liquidateur faisait valoir, pour justifier de .son intérêt à agir aux,fins de
désignation d’un administrateur provisoire de la société dirigée par le
débiteur, en vue de réunir notamment une assemblée générale extraordinaire pour
statuer sur la dissolution de la personne morale et prendre toute mesure utile
dans l'intérêt des créanciers, que le débiteur, président-directeur général de
la société, en était l'actionnaire principal puisqu'il détenait, .sur les 5 000
constituant le capital, 4 700 actions qu'il avait acquises en lui faisant
apport d'une péniche lui appartenant et ce pendant la période suspecte, que
cet apport avait pour objet et effet de faire sortir de son patrimoine un
élément de sort actif sans contrepartie, que si en théorie le liquidateur avait
la possibilité de vendre les actions détenues par le débiteur, celles-ci ne
pouvaient être librement négociées en vertu des statuts de la société, que,
d'ailleurs, aucun acquéreur ne s'était manifesté quand il avait voulu les
vendre, qu'il était donc fondé à solliciter la désignation d'un administrateur
provisoire chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour
statuer sur la dissolution de la personne morale aux fins qu'il,fût fait
retour dans l'actif de la procédure collective des droits et biens dont le
débiteur était titulaire ; qu'en retenant, pour à titre subsidiaire
débouter le liquidateur au,fond, qu'à supposer que sa requête eût été
recevable, elle était mal fondée à défaut de tout intérêt, la société étant,
.selon l'extrait du registre dit commerce et des sociétés, pour l'instant
simplement constituée et inscrite mais expressément sans aucune activité ni
exploitation, cette dernière n'ayant jamais commencé, en .sorte qu'il ne
pouvait y avoir défaillance grave des organes de gestion mettant en péril la
société, sans répondre à ces conclusions déterminantes qui, tout spécialement,
insistaient sur le fait que le débiteur avait transféré à la société sans
activité un élément important de son patrimoine qui devait être rapporté à
l'actif de la liquidation judiciaire, lit cous- d'appel a privé ,sa décision
de tout motif ; ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que
le jugement de liquidation judiciaire d'une personne physique emporte
dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de
ses biens, notamment des parts dans le capital d'une société mais ne le
dessaisit pas de ses fonctions de représentant légal de cette société ;
qu'il en résulte que le liquidateur, qui ne peut agir qu'au nom du débiteur
actionnaire de la société, n'est pas recevable à demander la désignation d' un
administrateur provisoire de la société au motif que son représentant légal est
soumis à une procédure de liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur
droit et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde
branche du moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut
être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen
unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 562
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une
cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable le recours exercé, ne peut se
prononcer sur le fond du litige ;
Attendu que
l'arrêt déclare irrecevable la requête du liquidateur en désignation d'un administrateur
provisoire de la société et, en tout état cause, l'en déboute ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la
cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le
fond ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement dans sa disposition qui déboute M. Jean-Claude Masson ès
qualités de sa requête en désignation d'un administrateur provisoire de la société
Sheitane ; l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la
cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi.