Com, 27
novembre 2001, Bull n° 190, N° 99-10-378
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Sur le premier
moyen, pris en sa première branche
Vu les articles
32 et 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-23 et L.
621-24 du Code de commerce ;
Attendu, selon
l'arrêt déféré, que la société Les Conseils immobiliers de Paris-Ouest (la
CIPO) a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1991 ; que le
5 mars 1992, Mme Fredj et M. Dietlin ont signé avec la CIPO, représentée par
son seul président et directeur général, un contrat préliminaire de
réservation de deux appartements, et versé un dépôt de garantie ; qu'ils
ont ensuite demandé l'annulation du contrat et la restitution du dépôt ;
Attendu que, pour
accueillir cette demande, la cour d'appel, faisant application de l'article 33
susvisé, en a déduit que le contrat se trouvait entaché d'une nullité
absolue ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le
débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi et que, compte
tenu de l'activité de la CIPO, les ventes d'appartements constituaient des
actes de gestion courante, la cour d'appel a violé les dispositions
susvisées ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.