Com, 27 novembre 2001, Bull n° 190, N° 99-10-378

 

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche

 

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 25 janvier 1985, deve­nus les articles L. 621-23 et L. 621-24 du Code de commerce ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Les Conseils immobiliers de Paris-Ouest (la CIPO) a été mise en redresse­ment judiciaire le 17 décembre 1991 ; que le 5 mars 1992, Mme Fredj et M. Dietlin ont signé avec la CIPO, représentée par son seul président et directeur général, un contrat prélimi­naire de réservation de deux appartements, et versé un dépôt de garantie ; qu'ils ont ensuite demandé l'annulation du contrat et la restitution du dépôt ;

 

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, faisant application de l'article 33 susvisé, en a déduit que le contrat se trouvait entaché d'une nullité absolue ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi et que, compte tenu de l'activité de la CIPO, les ventes d'appartements constituaient des actes de gestion courante, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les par­ties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.