Com, 27
novembre 2001, Bull n° 191, N° 99-10-551
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la société Rezéenne de transports (société Rezéenne), qui
avait été chargée, par la société Landfrut, d'organiser l'acheminement de
fruits d'Espagne en Pologne, s'est substituée la société Estra pour le trajet
de Perpignan à Lublin (Pologne), quia été effectué par voie routière ;
que, le 28 janvier 1993, des avaries ont été constatées à l'arrivée ; que la
société Rezéenne, subrogée dans les droits de la société Landfrut pour l'avoir
indemnisée de son préjudice, a, par acte du 2 décembre 1993, assigné, en
référé, la société Estra en paiement d'une provision à valoir sur le
préjudice ; que, par ordonnance du 1Ç, février 1994, le juge des référés a
accueilli cette demande ; que la compagnie Seine et Rhône, assureur de la
société Estra qui a payé la provision à la société Rezéenne et qui est ainsi
subrogée dans les droits de son assuré, a, par acte du 6 juillet 1994, assigné
la société Rezéenne en restitution de cette provision ; que celle-ci a
invoqué la prescription de l'action ; que la société Axa global risks
(société Axa), qui vient aux droits de la compagnie Seine et Rhône, est
intervenue à l'instance ;
Sur le premier
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le
second moyen
Vu l'article 32
de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport
international de marchandises par route et l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que pour
accueillir la tin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et
rejeter, en conséquence, la demande de la société Axa, l'arrêt retient que la
compagnie Seine et
CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIÈRE
Rhône a assigné
la société Rezéenne en remboursement de la provision, par acte du 6 juillet
1994, soit postérieurement au délai légal d'un an qui expirait le 28 janvier
1994 et que la citation en référé du 2 décembre 1993 de la société Rezéenne
contre la société Estra pour demander une provision n'a profité qu'à la société
Rezéenne dont émanait cette citation et n'a donc pu interrompre le cours de la
prescription annale ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que l'assignation en référé qui tend à obtenir une
provision constitue une citation en justice interruptive de la prescription
dont l'effet se prolonge à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits du
défendeur à l'instance, jusqu'à ce que le litige porté devant le juge des
référés ait trouvé sa solution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.