Com, 27 novembre 2001, Bull n° 191, N° 99-10-551

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rezéenne de transports (société Rezéenne), qui avait été chargée, par la société Landfrut, d'organiser l'acheminement de fruits d'Espagne en Pologne, s'est substituée la société Estra pour le trajet de Perpignan à Lublin (Pologne), quia été effectué par voie routière ; que, le 28 janvier 1993, des avaries ont été constatées à l'arrivée ; que la société Rezéenne, subrogée dans les droits de la société Landfrut pour l'avoir indemnisée de son préjudice, a, par acte du 2 décembre 1993, assigné, en référé, la société Estra en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice ; que, par ordonnance du 1Ç, février 1994, le juge des référés a accueilli cette demande ; que la compagnie Seine et Rhône, assureur de la société Estra qui a payé la provision à la société Rezéenne et qui est ainsi subrogée dans les droits de son assuré, a, par acte du 6 juillet 1994, assigné la société Rezéenne en restitution de cette provision ; que celle-ci a invo­qué la prescription de l'action ; que la société Axa global risks (société Axa), qui vient aux droits de la compagnie Seine et Rhône, est intervenue à l'instance ;

 

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

Mais sur le second moyen

 

Vu l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route et l'article 2244 du Code civil ;

 

Attendu que pour accueillir la tin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et rejeter, en conséquence, la demande de la société Axa, l'arrêt retient que la compagnie Seine et

CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIÈRE

 

Rhône a assigné la société Rezéenne en remboursement de la provision, par acte du 6 juillet 1994, soit postérieurement au délai légal d'un an qui expirait le 28 janvier 1994 et que la citation en référé du 2 décembre 1993 de la société Rezéenne contre la société Estra pour demander une provision n'a profité qu'à la société Rezéenne dont émanait cette citation et n'a donc pu interrompre le cours de la prescription annale ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé qui tend à obtenir une provision constitue une citation en justice interruptive de la prescription dont l'effet se pro­longe à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits du défen­deur à l'instance, jusqu'à ce que le litige porté devant le juge des référés ait trouvé sa solution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.