Civ I, 6 novembre 2001, Bull n° 262, N

 

 

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Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Angers ayant prononcé it l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de l'avertissement ;

 Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

Mais sur le premier moyen

 

Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 ;

 

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'intéressé le demande, les débats devant la cour d'appel statuant sur recours d'une décision disciplinaire du conseil de l'Ordre des avocats, se déroulent en audience publique ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la publicité des débats, la cour d'appel, après avoir relevé que son confrère poursuivi dans la même affaire avait demandé que les débats se déroulent en chambre du conseil, a considéré que les deux affaires étaient intimement liées, qu'elles avaient donné lieu à la même délibération du conseil de l'Ordre et qu'il convenait qu'il en soit, pour la clarté et la cohérence des débats, de même devant elle en chambre du conseil ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par ces motifs inopé­rants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, parla cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.