Civ I, 6 novembre 2001, Bull n° 262, N
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Attendu que
l'arrêt attaqué a confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au
barreau d'Angers ayant prononcé it l'encontre de M. X... la peine disciplinaire
de l'avertissement ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans
intérêt) ;
Mais sur le
premier moyen
Vu l'article 16,
alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il
résulte de ce texte que lorsque l'intéressé le demande, les débats devant la
cour d'appel statuant sur recours d'une décision disciplinaire du conseil de l'Ordre
des avocats, se déroulent en audience publique ;
Attendu que pour
rejeter la demande de M. X... tendant à la publicité des débats, la cour
d'appel, après avoir relevé que son confrère poursuivi dans la même affaire
avait demandé que les débats se déroulent en chambre du conseil, a considéré
que les deux affaires étaient intimement liées, qu'elles avaient donné lieu à
la même délibération du conseil de l'Ordre et qu'il convenait qu'il en soit,
pour la clarté et la cohérence des débats, de même devant elle en chambre du
conseil ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les
parties, parla cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.