Civ I, 6
novembre 2001, Bull n° 264, N° 99-12-124
_________________________________
Sur les deux
moyens réunis, le premier pris en ses deux branches
Attendu que la
Caisse régionale de Crédit agricole.mutuel du Finistère a consenti à une
société des concours financiers, parmi lesquels une ouverture de crédit en
compte courant, que Robert Luneau a garanti par son cautionnement
solidaire ; que la société débitrice ayant été défaillante, puis placée en
liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a poursuivi
contre Mme Luneau, comme héritière de son mari décédé le 17 juillet 1986,
l'exécution des cautionnements ; que cette dernière a prétendu que la
banque avait commis une fau te en ne lui délivrant pas l'information prévue par
l'article 48 de la loi du 1- mars 1984 et que cette faute lui avait causé un
préjudice.dont l'indemnisation devrait se compenser avec sa dette envers la
banque ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1998), écartant cette
dernière prétention, a condamné Mme Luneau à paiement envers la banque ;
Attendu, d'une
part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu d'avances de fonds
postérieurement au décès de Robert Luneau et que l'existence de remises
intervenues après cet événement n'était pas alléguée ; qu'elle a, sans
inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision .du chef critiqué ;
que, d'autre part, il résulte de l'article 48 de la loi du 1 °• mars 1984,
devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que l'omission des
informations prévues par ce texte ne peut, à elle seule, être sanctionnée que
par la déchéance des intérêts ; que le second moyen est sans
fondement ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.