Civ I, 6 novembre 2001, Bull n° 264, N° 99-12-124

 

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Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches

 

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole.mutuel du Finistère a consenti à une société des concours financiers, parmi lesquels une ouverture de crédit en compte courant, que Robert Luneau a garanti par son cautionnement solidaire ; que la société débitrice ayant été défaillante, puis placée en liqui­dation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a poursuivi contre Mme Luneau, comme héritière de son mari décédé le 17 juillet 1986, l'exécution des cautionnements ; que cette dernière a prétendu que la banque avait commis une fau te en ne lui délivrant pas l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1- mars 1984 et que cette faute lui avait causé un pré­judice.dont l'indemnisation devrait se compenser avec sa dette envers la banque ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1998), écartant cette dernière prétention, a condamné Mme Luneau à paiement envers la banque ;

 

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu d'avances de fonds postérieurement au décès de Robert Luneau et que l'existence de remises intervenues après cet événement n'était pas alléguée ; qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision .du chef cri­tiqué ; que, d'autre part, il résulte de l'article 48 de la loi du 1 °• mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que l'omission des informations prévues par ce texte ne peut, à elle seule, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts ; que le second moyen est sans fondement ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.