Civ I, 6 novembre 2001, Bull n° 265, N° 99-15-506

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

 

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cau­tionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exé­cuter annuellement jusqu'à extinction de la dette ;

 

Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a consenti à la société ACCES un prêt garanti par le cautionnement soli­daire de son gérant M. Aubry et de son épouse ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a assigné le 23 septembre 1993, Mme Aubry en paiement du solde outre intérêts conventionnels ;

 

Attendu qu'après avoir constaté que la banque avait manqué à son obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 depuis la signature du contrat, la cour d'appel a condamné la caution au paiement de la somme au principal outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'assignation ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus­visé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Mme Ltrneau contre caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère et autre.

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.