Civ I, 6
novembre 2001, Bull n° 265, N° 99-15-506
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Sur le moyen
unique
Vu l'article L.
313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'il
résulte de ce texte que l'obligation, à laquelle sont tenus les établissements
de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la
condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le
montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi
que le terme de son engagement, doit s'exécuter annuellement jusqu'à
extinction de la dette ;
Attendu que le
Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a consenti à la société ACCES un prêt
garanti par le cautionnement solidaire de son gérant M. Aubry et de son
épouse ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire,
la banque a assigné le 23 septembre 1993, Mme Aubry en paiement du solde outre
intérêts conventionnels ;
Attendu qu'après
avoir constaté que la banque avait manqué à son obligation d'information prévue
par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 depuis la signature du contrat, la
cour d'appel a condamné la caution au paiement de la somme au principal outre
intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'assignation ;
Qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Mme Ltrneau
contre caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère et autre.
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties,
par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.