Civ I, 6 novembre 2001, Bull n° 266, N° 98-18-265

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 ;

 

Attendu que ce texte, relatif aux demandes en taxe et aux actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huis­siers, pour les actes de leur ministère, n'est pas applicable à l'action en répétition d'un honoraire de nég ociation que le demandeur prétend avoir payé indûment ;

 

Attendu que, acquéreurs de terres agricoles et d'une ferme, les époux Simon ont versé à M. Richard, notaire et rédacteur de l'acte de vente, à la demande de celui-ci, un honoraire de négociation ; qu'en tant que preneurs en place ils étaient titu­laires d'un droit de préemption de sorte que la perception par le notaire d'un honoraire de négociation était exclue ; qu'ils ont demandé au notaire de leur restituer l'émolument indûment perçu ;

 

Attendu que pour faire droit à l'exception opposée à cette action par M. Richard qui invoquait la courte prescription de deux ans prévue par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897, l'arrêt attaqué retient que cette prescription qui vise la répéti­tion de l'indu ne peut être assimilée à la prescription extinctive du droit au paiement du notaire et qui est fixée à cinq ans par l'article 1er de la même loi ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus­visé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.