Civ I, 6
novembre 2001, Bull n° 266, N° 98-18-265
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Sur le moyen
unique
Vu l'article 2 de
la loi du 24 décembre 1897 ;
Attendu que ce
texte, relatif aux demandes en taxe et aux actions en restitution de frais dus
aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, n'est pas
applicable à l'action en répétition d'un honoraire de nég ociation que le
demandeur prétend avoir payé indûment ;
Attendu que,
acquéreurs de terres agricoles et d'une ferme, les époux Simon ont versé à M.
Richard, notaire et rédacteur de l'acte de vente, à la demande de celui-ci, un
honoraire de négociation ; qu'en tant que preneurs en place ils étaient
titulaires d'un droit de préemption de sorte que la perception par le notaire
d'un honoraire de négociation était exclue ; qu'ils ont demandé au notaire
de leur restituer l'émolument indûment perçu ;
Attendu que pour
faire droit à l'exception opposée à cette action par M. Richard qui invoquait
la courte prescription de deux ans prévue par l'article 2 de la loi du 24
décembre 1897, l'arrêt attaqué retient que cette prescription qui vise la
répétition de l'indu ne peut être assimilée à la prescription extinctive du
droit au paiement du notaire et qui est fixée à cinq ans par l'article 1er de
la même loi ;
Qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties,
par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.