Civ I, 6
novembre 2001, Bull n° 268, N° 99-10-335
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Attendu que M. et
Mme Debril ont, sur présentation du Comité interprofessionnel de logement de
l'Oise et de la Vallée de l'Aisne (CILOVA), contracté auprès du Crédit
lyonnais, par acte du 24 juin 1980, un emprunt dont l'organisme présentateur a
cautionné le remboursement, acceptant que les échéances de remboursement soient
prélevées sur son propre compte ; que les emprunteurs ayant cessé les
remboursements à compter du 5 août 1992, le CILOVA les a poursuivis en
remboursement des sommes restant dues en exécution du prêt ; que les
emprunteurs ont demandé l'application du taux d'intérêt légal, faute par le
contrat de comporter une stipulation relative au taux de l'intérêt
conventionnel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau
Code de procédure civile
Vu l'article 14
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le
premier arrêt attaqué constate la nullité de la stipulation d'intérêts du
contrat conclu entre les époux Debril et le Crédit lyonnais, sans que ce
dernier ait été appelé à l'instance, en quoi il a violé le texte
susvisé ;
Et sur la troisième
branche du même moyen
Vu l'article 1304
du Code civil ;
Attendu que
l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande
d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;
Attendu que pour
écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par le CILOVA,
à la demande d'annulation présentée par les époux Debril, le premier arrêt
attaqué retient que si l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée
dans les cinq ans suivant la signature du contrat de prêt, l'emprunteur peut
cependant se prévaloir, à tout moment, par voie d'exception, de cette nullité
contre le prêteur qui lui oppose la stipulation d'intérêts ;
Qu'en se
déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la
cassâtion du premier arrêt attaqué entraîne, par voie de conséquence
nécessaire, la cassation du second arrêt attaqué qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu d'examiner la dernière branche du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 juillet 1997 et le 10
novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Douai.