Civ I, 6 novembre 2001, Bull n° 268, N° 99-10-335

 

_________________________________

 

Attendu que M. et Mme Debril ont, sur présentation du Comité interprofessionnel de logement de l'Oise et de la Val­lée de l'Aisne (CILOVA), contracté auprès du Crédit lyonnais, par acte du 24 juin 1980, un emprunt dont l'organisme présen­tateur a cautionné le remboursement, acceptant que les échéances de remboursement soient prélevées sur son propre compte ; que les emprunteurs ayant cessé les remboursements à compter du 5 août 1992, le CILOVA les a poursuivis en remboursement des sommes restant dues en exécution du prêt ; que les emprunteurs ont demandé l'application du taux d'inté­rêt légal, faute par le contrat de comporter une stipulation rela­tive au taux de l'intérêt conventionnel ;

 Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nou­veau Code de procédure civile

 

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que le premier arrêt attaqué constate la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat conclu entre les époux Debril et le Crédit lyonnais, sans que ce dernier ait été appelé à l'ins­tance, en quoi il a violé le texte susvisé ;

 

Et sur la troisième branche du même moyen

 

Vu l'article 1304 du Code civil ;

 

Attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;

 

 

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par le CILOVA, à la demande d'annula­tion présentée par les époux Debril, le premier arrêt attaqué retient que si l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exer­cée dans les cinq ans suivant la signature du contrat de prêt, l'emprunteur peut cependant se prévaloir, à tout moment, par voie d'exception, de cette nullité contre le prêteur qui lui oppose la stipulation d'intérêts ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu que la cassâtion du premier arrêt attaqué entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du second arrêt attaqué qui en est la suite ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la dernière branche du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 juillet 1997 et le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en consé­quence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.